Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
rectifie le jugement du 4 décembre 2024 – RG 19/4804
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/01457 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RC2
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
26 Décembre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0557
DÉFENDERESSE
Organisme [9] [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés deFettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [U] [B], née le 15 décembre 1971, a contesté la décision de la [4] ([3]) de Paris du 2 octobre 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 8 juin 2018 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 août 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [P] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [U] [B], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de la demande soit le 8 juin 2018, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité.
Le Docteur [P] a rendu son rapport après examen clinique du 18 mars 2024 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [U] [B] souffrait était égal ou supérieur à 80% lors de sa demande du 8 juin 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Représentée par son conseil, Madame [U] [B] sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de sa pathologie suite à sa demande à compter du 8 juin 2018.
Elle a également formé une demande en paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 2 octobre 2018, en expliquant que, selon son évaluation lors de la demande, la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% en sorte que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité n’étaient pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social a :
— annulé la décision de la [10] du 2 octobre 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité de Madame [U] [B],
— déclaré qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 8 juin 2018 sans limitation de durée.
— Et mis les dépens éventuels à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 11].
Par requête en omission de statuer déposée le 4 décembre 2024, Madame [U] [B] a sollicité que le jugement rendu le 4 décembre 2024 soit complété avec la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande sur laquelle la formation de jugement n’a pas statué.
Le Tribunal a donc été saisi en rectification ou omission matérielle sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a sollicité que le jugement rendu le 4 décembre 2024 soit complété avec une condamnation de la [9] [Localité 11] à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en rappelant que cette demande était mentionnée dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2024 et était justifiée au regard des diligences accomplies dans le cadre de cette procédure initiée en novembre 2018 et qui avait donné lieu à plusieurs audiences.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 11] s’est opposée à cette demande en expliquant qu’elle était excessive au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 463 du Code procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Aussi, il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement du 4 décembre 2024, la phrase suivante :
— Condamne la [9] [Localité 11] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Complète le dispositif du jugement du 4 décembre 2024, avec la phrase suivante :
— Condamne la [9] [Localité 11] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que jugement rendu le 4 décembre 2024 et le présent jugement rectificatif seront notifiés ensemble aux parties,
Laisse les dépens éventuels liés à l’omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 11], le 9 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01457 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RC2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [B]
Défendeur : Organisme [9] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Électronique
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Forfait
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Qualités ·
- Titre
- Devis ·
- Facture ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Marches ·
- Solde ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Fourniture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Correspondance ·
- Pièces ·
- Incapacité ·
- Religion
- Casque ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Motocyclette ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule utilitaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Côte
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Expert-comptable ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Délais ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.