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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/52903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52903
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPP
N°: 2
Assignation du :
23 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS – #C2420
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 6]
represente par son syn diccabinet saint germain
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [K] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Des travaux de renforcement du chevêtre et des solives en plancher ont été réalisés dans la salle de bain de Mme [W] [K], par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en novembre 2021.
Par acte en date du 23 avril 2025, Mme [W] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, Mme [W] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et a demandé en outre le rejet des demandes reconventionnelles et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] s’oppose à l’expertise sollicitée et sollicite reconventionnellement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement il forme protestations et réserves et demande que Mme [W] [K] soit condamnée à mettre en cause, sous 15 jours, la société TAC qui a réalisé les travaux, pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il est établi que des travaux de renforcement structurels ont été réalisés dans les parties privatives de la demanderesse, sur des éléments de structure communs, à la demande et sous la direction du syndicat des copropriétaires. Il ne peut être contesté que ces travaux ont modifié l’aspect esthétiques des poutres visibles au plafond de la salle de bains.
Mme [W] [K] se plaint d’un préjudice esthétique dû à ces travaux de renforcement, et remet en cause l’utilité de ces travaux en produisant une note d’étude d’un bureau d’étude structure du 15 mars 2024 qui conclut notamment que « le renfort des solives par des fers métalliques 50x15 ne semble pas justifié ». Si cette hypothèse est confirmée, la demanderesse souhaite notamment solliciter des travaux correctifs.
Quand bien même Mme [W] [K] était informée de la nature des travaux avant leur réalisation, et a voté favorablement à ces travaux en assemblée générale, elle justifie donc d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Enfin il n’y a pas lieu à ce stade de condamner la demanderesse à attraire dans les opérations d’expertise l’entreprise qui a réalisé les travaux, même si cette question apparait pertinente. Toute partie qui y a intérêt pourra procéder à une telle mise en cause une fois les opérations démarrées.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Mme [W] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les travaux de renforcement réalisés en 2021 étaient justifiés ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [K] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [K] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 18 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [R]
Consignation : 5000 € par Madame [W] [K]
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 10].
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