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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVT
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1997,
demeurant dernière adresse connue [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1999,
demeurant dernière adresse connue [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A numéro de série WDD1770121N105180 d’un montant de 28 839,76 euros remboursable par 72 mensualités de 472,34 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,72%.
Un premier incident non régularisé de paiement est survenu le 5 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 13 mai 2024, la Banque a notifié à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] la résiliation du contrat susvisé et l’exigibilité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la Banque a attrait Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été présentée à l’audience du 6 juin 2025 puis retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation du 14 février 2025 dans lesquelles elle demande de :
— constater la résiliation de plein de l’offre préalable de crédit en date du 1er février 2023 et l’exigibilité de plein droit,
— subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 28 810,91 euros augmentée des intérêts au taux de 5,72% l’an sur la somme de 26 864,01 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— condamner solidairement les défendeurs à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1946,90 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif,
— ordonner la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE A numéro de série WDD1770121N105180 en application de la constitution de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et de l’article L.311-25 du code de la consommation, sous astreinte non comminatoire et définitive de 200 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Cités par actes du 14 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 28 810,91 euros, indemnité de 8% inclue.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 810,91 euros augmentée des intérêts au taux de 5,72% l’an sur la somme de 26 864,01 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 1946,90 euros correspondant à la clause pénale à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur la validité de la clause de réserve de propriété
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] ont emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE PROPRIETE AVEC SUBROGATION AU PROFIT DU PRETEUR».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE A numéro de série WDD1770121N105180 en application de la constitution de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et de l’article L.311-25 du code de la consommation, aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une astreinte à cette obligation.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Parties perdantes, Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] sont condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 1er février 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 810,91 euros augmentée des intérêts au taux de 5,72% l’an sur la somme de 26 864,01 euros à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 1946,90 euros correspondant à la clause pénale à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au règlement effectif ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE A numéro de série WDD1770121N105180 en application de la constitution de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et de l’article L.311-25 du code de la consommation, aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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