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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 12 ] c/ S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. BIAMO, S.A.S. P.C.M, S.A. ENEDIS, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE A., S.A.S. A2 PREVENTION, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/02974
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEK
N° Minute :
[G] [X]
c/
S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. A2 PREVENTION, S.A. ENEDIS, S.A.S. P.C.M, S.A.S. BIAMO, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU & ASSOCIES, S.D.C. [Localité 33] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] Représenté par son syndic, le CABINET THIOUT, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 822 678 397, dont le siège social est situé [Adresse 19], S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 40], Commune COMMUNE DE [Localité 35]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 20]
[Localité 27]
représenté par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
DEFENDERESSES
S.A.S. A2 PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 30]
S.A. ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 24]
S.A.S. P.C.M
[Adresse 10]
[Localité 29]
S.A.S. BIAMO
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU & ASSOCIES
[Adresse 22]
[Localité 16]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12], représenté par son syndic, le CABINET THIOUT
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 40]
[Adresse 9]
[Localité 17]
COMMUNE DE [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparantes
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a un projet, en qualité de maître d’ouvrage, de construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 21]. Un permis de construire et un permis de démolir la construction existante lui ont été délivrés le 2 avril 2021. Par conséquent, il a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins et des voieries, réseaux et ouvrages voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil du demandeur a oralement soutenu son acte introductif d’instance. Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 36], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet THIOUT, a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de mission ainsi rédigé : « L’autorisation de pénétrer sur le fonds du [Adresse 12] sera expressément limitée aux nécessités techniques des travaux préconisés par l’expert et cette intrusion sur la propriété du [Adresse 12] devra se faire avec une information transmise au syndic au moins 8 jours avant l’intrusion précisant : la durée des travaux, les dates et heures de passage, l’assiette de passage, et les précautions qui seront prises pour ne pas endommager le terrain et/ou la propriété du SDC du [Adresse 12] ». Le conseil de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait valoir qu’elle n’était plus l’exploitante du service public de production et d’eau potable qui a été confié à la société FRANCILIANE à compter du 1er janvier 2025 aux termes d’un contrat daté du 16 mars 2024. Elle a sollicité par conséquent de prononcer sa mise hors de cause et de donner acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires avoisinants et des gestionnaires des réseaux existants.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE France,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
DISONS que les travaux ne pourront reprendre qu’après avis dûment notifié de l’expert judiciaire,
DESIGNONS en qualité d’expert:
[Adresse 32]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [Courriel 38]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent; en cas de besoin et pour faire procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées les maîtres d’œuvre et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou utile étant précisé que l’intrusion sur la propriété du [Adresse 12] devra se faire avec une information transmise au syndic au moins 8 jours avant l’intrusion précisant : la durée des travaux, les dates et heures de passage, l’assiette de passage, et les précautions qui seront prises pour ne pas endommager le terrain et/ou la propriété du SDC du [Adresse 12] ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 39] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT À [Localité 34], le 27 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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