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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/11016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/11016 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JX
N° minute : 25/00047
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEUR
Mme [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant(e) en personne
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11016 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [K] a bénéficié de mesures de désendettement durant 51 mois.
Par déclaration déposée le 26 avril 2024, Mme [K] a saisi la [8] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 33 mois, pour tenir compte des mesures d’ores et déjà effectuées, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 478,61 euros.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2024, la SA [9] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 12 septembre 2024, s’opposant à l’effacement partiel de sa créance aux motifs que :
la débitrice est salariée en CDI et perçoit un salaire mensuel mensuel de 2 721 euros,elle est le seul créancier déclaré à la présente procédure,Mme [K] a la possibilité de recouvrer l’intégralité de la créance à long terme,elle peut diminuer ses charges en déménageant pour un logement moins onéreux.
Le 3 octobre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Mme [K] déclare avoir reçu les observations écrites du créancier avant l’audience et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle expose et fait valoir qu’elle rembourse les dettes de son ex-époux depuis de nombreuses années, qu’il s’agit de son quatrième dossier de surendettement, qu’elle s’était engagée en qualité de co-emprunteur solidaire dans le cadre d’une opération financière de défiscalisation, que la vente de son chalet a permis de solder une partie du passif mais pas la dette envers le [9], qu’elle vit actuellement en concubinage, que son compagnon n’est pas concerné par la dette envers le [9], qu’il travaille en intérim depuis janvier 2025 moyennant un salaire compris entre 1 400 et 1 500 euros par mois, qu’elle-même bénéficie d’un CDD renouvelé jusqu’en avril 2025 et perçoit à ce titre un salaire de 1980 euros. Elle réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle maximale de 400 euros au regard de ses revenus et charges actuels.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la SA [9] a, par courrier reçu le 21 novembre 2024 maintenu son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
RG 24/11016 PAGE
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [K] (relevés bancaires du 8 octobre 2024 au 6 janvier 2025 et bulletins de paie pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024) que ses revenus mensuels se composent d’un salaire mensuel net de 1 859,75 euros et de la participation de M. [I] aux charges du ménage à hauteur de 741,17 euros, ce montant n’étant pas discuté par la débitrice, soit un total de 2 600,92 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 034,17 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits que Mme [K] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 1 196,05 eurosforfait chauffage pour une personne : 121 eurosforfait habitation pour une personne : 120 eurosfrais professionnels de transport : 116 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 625 euros
Soit un total de 2 178,05 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 422,87 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 85 703,87 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 26 septembre 2024, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 422,87 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Il n’est pas possible de mettre en place un plan provisoire comme sollicité par le [9] pour permettre à la débitrice de déménager pour un logement moins onéreux et de dégager ainsi une capacité de remboursement plus importante dès lors que les mesures de désendettement arrêtées dans le cadre du présent jugement doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement de la débitrice.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [K].
En outre, il ressort des pièces produites par la débitrice que celle-ci possède deux épargnes salariales d’un montant net de 4 423,95 euros à la date du 29 août 2024 auprès du [7] / [10] et d’un montant de 5 287,20 euros à la date du 31 décembre 2023 auprès de la SA [6].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 33 mois, pour tenir compte de la durée des mesures déjà effectuées, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan, la première mensualité correspondant au déblocage de l’épargne détenue sur les [12] ouverts auprès du [7] / [10] et de la SA [6] à hauteur respectivement de 3 000 euros et de 4 000 euros, cet acte étant de nature à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, conformément à l’article L733-7 du Code de la consommation.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de la SA [9] recevable
Mais au fond la Rejette,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [J] [K] à la somme mensuelle de 422,87 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 85 703,87 euros ;
Autorise le déblocage du Plan d’Epargne Entreprise ouvert au nom de Mme [J] [K] auprès du [7] / [10] à hauteur de 3 000 euros et du Plan d’Epargne Entreprise ouvert au nom de Mme [J] [K] auprès de la SA [6] à hauteur de
4 000 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 33 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement, la première mensualité correspondant au déblocage de l’épargne détenue sur les [12] ouverts auprès du [7] / [10] et de la SA [6] à hauteur respectivement de 3 000 euros et de 4 000 euros ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [J] [K] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [J] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 11], le 04 mars 2025,
La Greffière, La Juge,
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