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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 juil. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02013
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGEI
JUGEMENT
N° B
DU 07 juillet 2025
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
C/
[F] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAKEHAL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lisa JOULIE, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 11 juin 2010 avec prise d’effet au 20 juillet 2010, la société anonyme NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL (ci-après « la société NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL ») a donné en location à Monsieur [F] [G] un local d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 13] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 275,68 euros, augmenté d’une provision sur charges de 52,39 euros.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Monsieur [F] [G] coupable de huit chefs d’infractions et notamment, sur la personne vulnérable de Monsieur [Z] [D], son voisin de pallier, à savoir des faits de violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail commis le 30 mai 2024, des faits de vol avec violence (sacoche comprenant la carte bancaire) ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours, commis le 27 août 2024, des faits d’extorsion ou tentative (remise de fonds pour 200 euros) avec violence commis le 27 août 2024, des faits d’escroquerie (utilisation de la carte bancaire en paiement d’une somme totale de 69 euros) commis le 27 août 2024.
Monsieur [F] [G] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assorti d’un sursis probatoire pendant de 2 ans comprenant, notamment, une obligation particulière de s’abstenir de paraître [Adresse 9] à [Localité 12] et d’entrer en contact avec la victime, Monsieur [Z] [D].
Par courrier du 10 avril 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL (ci-après « la société CDC HABITAT SOCIAL »), venant aux droits de la société NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, a mis en demeure Monsieur [F] [G] de régler la somme de 457,91 euros au titre des arriérés de loyers impayés.
Se plaignant du manquement du Monsieur [F] [G] à ses obligations d’usage paisible des lieux loués et de paiement des loyers et charges, et au regard de l’insécurité liée au retour de Monsieur [F] [G] dans son logement à sa sortie d’incarcération résidant sur le même pallier que Monsieur [Z] [D], la société CDC HABITAT SOCIAL a, par requête du 6 juin 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une demande tendant à la voir autoriser à assigner à jour fixe aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et son expulsion des lieux.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge a autorisé cette assignation à jour fixe.
Suivant acte de Commissaire de justice du 13 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
Par note en délibéré demandée par le juge, reçue le 27 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué que Monsieur [D] a quitté précipitamment le logement le 19 juin 2025, à la suite de la réintégration de Monsieur [G] dans le logement, sans que ce départ des lieux n’efface le manquement grave de Monsieur [G] justifiant de la résiliation judiciaire du bail.
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, soutenant oralement son assignation, l’a complétée et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [G] tendant à renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G] à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [F] [G] à lui payer une somme de 380,06 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G] à compter de la décision ;
— Condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 380,06 euros au titre des loyers et charges à échoir à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
— Condamner Monsieur [F] [G] à lui payer une somme de 380, 06 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Supprimer le délai de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 183,12 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— Condamner Monsieur [F] [G] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet du renvoi du dossier devant le juge de la mise en état, la société CDC HABITAT SOCIAL rappelle qu’il y a urgence à statuer, Monsieur [F] [G] ayant réintégré les lieux malgré interdiction de paraître prononcée par le tribunal correctionnel.
En réponse à Monsieur [F] [G], elle déclare que le voisin a manifesté l’intention de partir par peur de violences nouvelles en raison de la réintégration par le défendeur de son logement, en violation de son interdiction.
Au soutien de ses demandes de résiliation et d’expulsion, sur le fondement des articles 1224, 1229, 1728, 1729, 1741 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL expose que Monsieur [F] [G] a commis des actes de violences physiques et des menaces de mort à l’égard de son voisin de palier Monsieur [Z] [D]. Elle soutient que ces faits sont constitutifs d’un trouble dans la jouissance et donc d’un manquement du locataire justifiant la résiliation du bail. Elle indique que la jouissance paisible est impossible à faire respecter, son action visant également à protéger les autres locataires, car Monsieur [F] [G] est soumis à des obligations particulières d’interdiction de paraître au lieu de son habitation et d’entrée en contact avec la victime, son voisin de palier.
En réponse à Monsieur [F] [G], le bailleur ajoute que l’invocation de troubles psychiatriques au moment de la commission des faits est insusceptible de l’exonérer de sa responsabilité, le manquement au devoir d’usage paisible étant objectivement caractérisé. Au moyen adverse relatif à la vulnérabilité du locataire, le bailleur rétorque que Monsieur [F] [G] n’est plus sous mesure de protection juridique depuis septembre 2024.
Au soutien de cette même demande, la société CDC HABITAT SOCIAL déclare que Monsieur [F] [G] a manqué à son obligation de paiement des loyers.
A l’appui de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter lieux en cas d’expulsion, la société CDC HABITAT SOCIAL avance le comportement particulièrement dangereux de Monsieur [F] [G] et, en réponse à la question du juge, sa mauvaise foi.
Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions, le juge des contentieux et de la protection renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [F] [G], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions et les moyens suivants :
A titre principal et reconventionnelle,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter tout demande de la société CDC HABITAT SOCIAL tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail litigieux ;
— Rejeter la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL tendant à l’expulsion de Monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par la société CDC HABITAT SOCIAL.
Au soutien de sa demande principale de renvoi à la mise en état, sur le fondement de l’article 844 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [G] déclare ne pas avoir eu le temps de suffisamment préparer sa défense dans le délai de 10 jours entre la remise de l’assignation et l’audience, au surplus sans curateur. Il ajoute que la reprise de son traitement médicamenteux au cours de son incarcération et le départ de son voisin de palier qui est sa victime, font disparaître toute nécessité de juger l’affaire en urgence.
A l’appui de sa demande subsidiaire de rejet de la résiliation et de l’expulsion conséquente, Monsieur [F] [G] explique que les troubles de voisinage reprochés constituent des évènements isolés sur une durée de location de 15 ans sans aucun manquement relevé. Il soutient que la circonstance que les faits reprochés ont été commis alors qu’il est une personne vulnérable sous mesure de protection juridique à la date des faits, en rupture de traitements médicamenteux du fait du décès de sa mère et de l’incendie de son logement, leur enlève leur caractère de gravité. Il ajoute que l’expert psychiatre l’ayant examiné dans le cadre de la procédure pénale a conclu à une altération de son discernement au moment de la commission des faits.
Il explique qu’il est difficile pour lui de concevoir un changement de logement compte tenu de sa pathologie et de ses habitudes.
Sur question du juge, Monsieur [F] [G] précise que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement ont, pour partie, eu lieu dans les parties privatives et commune de son immeuble d’habitation, et que la levée d’écrou date de mars 2025.
En réponse à la société CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [F] [G] expose que la mainlevée de la mesure de protection en septembre 2024 fait suite aux faits qui ont conduit à la condamnation pénale, les deux autres victimes étant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la mesure de protection et le représentant de la structure qui emploie ce dernier, déchargée depuis. Il ajoute que des démarches ont été entreprises avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour entamer la réintégration de son logement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état
Selon l’article 844 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, " le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778".
En l’espèce, un délai de sept jours ouvrés s’est écoulé entre la signification de l’assignation par Commissaire de justice, à la personne même de Monsieur [F] [G] le 13 juin 2025 et la date de l’audience. Par ailleurs, il ressort des mentions du jugement correctionnel du 22 octobre 2024 versé aux débats, que Monsieur [F] [G] était assisté lors de l’audience correctionnelle par le même conseil que celui s’étant constitué dans son intérêt à la présente procédure, de sorte que les faits, les circonstances et la condamnation pénale sur lesquels le demandeur se fonde dans la présente instance, étaient parfaitement connus.
Aucune nouvelle pièce que celles visées à l’assignation n’ont été versées aux débats par la demanderesse, qui n’a pas formée non plus, de nouvelle prétention. Dès lors, Monsieur [F] [G] a disposé d’un temps raisonnable pour préparer sa défense.
Le défendeur ayant constitué avocat et en l’absence de nécessité pour la préservation des droits de la défense de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel, en procédure à jour fixe, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état formulée par Monsieur [F] [G] sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon l’article 7 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, " le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ".
Selon l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1229 du Code civil, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel prononcé le 22 octobre 2024 que Monsieur [F] [G] a été déclaré coupable d’avoir, le 30 mai 2024, commis des faits de violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail, puis le 27 août 2024, commis un vol de sacoche et de son contenu, dont une carte bancaire, au préjudice de Monsieur [Z] [D], résidant au même étage, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours et commis dans un local d’habitation, et, d’avoir, le même jour et toujours au préjudice de cette même victime, commis ou tenté de commettre des faits d’extorsion en le violentant et exigeant de lui la remise d’une somme de 200 euros. Par ailleurs, il résulte des explications des parties à l’audience que ces faits ont eu lieu à l’intérieur des parties privatives et communes de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué et dont la gravité des violences physiques est objectivée par un certificat médical concluant à une incapacité totale de travail de quatre jours pour les seconds faits.
Il y a lieu d’observer que Monsieur [Z] [D], ne peut à l’évidence être sorti indemne de cette série de faits subis et commis par le défendeur, son voisin de palier qu’il est, depuis le retour de ce dernier, susceptible de rencontrer à tout moment. Monsieur [Z] [D], indépendamment de sa propre vulnérabilité, s’est donc manifestement vu atteint dans la tranquillité et la sécurité à laquelle il est en droit de prétendre dans l’usage de son propre logement. Cet épisode de violences, allant au-delà d’une simple incivilité, présente un degré de gravité tel qu’il permet de caractériser un manquement à l’obligation d’usage paisible du logement au sens de l’article 7 b) de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, même s’il n’a pas été répété.
La circonstance qu’aucun trouble n’ait été constaté durant plus d’une dizaine d’année et qu’aucun nouveau fait n’ait été commis entre la date de levée d’écrou en mars 2025 et l’audience civile tenue le 24 juin 2025, ne peut minorer ou soustraire la responsabilité du locataire vis-à-vis du bailleur et des autres résidents, a fortiori de Monsieur [Z] [D].
Le départ des lieux de Monsieur [Z] [D], à son initiative, le 19 juin 2025, tel que le précise le bailleur dans sa note en délibéré, sans pour autant produire le congé émanant dudit locataire, diminue à l’évidence le risque de réitération des faits, mais ne constitue pas une défense pouvant décharger Monsieur [F] [G] de sa responsabilité en sa qualité de locataire, ni encore lui permettre de se soustraire à ses obligations, alors même qu’il est revenu dans les lieux en violation de son interdiction de paraître.
Les moyens développés de Monsieur [F] [G] tenant à justifier son comportement par sa vulnérabilité au moment des faits attestée par l’existence ou la nécessité d’une mesure de protection juridique, par l’altération de son discernement constatée par l’expert psychiatre dans le cadre de la procédure pénale et par un ensemble d’éléments liés à sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à l’exonérer davantage de sa responsabilité. En effet, en concluant le contrat de bail, Monsieur [F] [G] s’est engagé auprès de son bailleur à garantir au voisinage une jouissance paisible des parties privées comme des parties communes, ce qui n’a pas été le cas, notamment à travers de ces épisodes de violences répétées et d’agression au préjudice de Monsieur [Z] [D].
Enfin, le relevé de compte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL atteste de retards de paiements de Monsieur [F] [G] depuis décembre 2024, ce qui a justifié l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 452,91. Le décompte actualisé du 23 juin 2025 versé aux débats fait état d’une réduction de la dette qui s’élève désormais à la somme de 183,12 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la gravité et la répétition des faits caractérisent un manquement de Monsieur [F] [G] à l’obligation d’usage paisible du local loué et sont de nature à justifier la résiliation du contrat de bail à la date du 13 juin 2025, date de l’assignation en justice.
Sur les demandes d’expulsion, de suppression du délai d’avoir à quitter les lieux et de paiement d’indemnités d’occupation
Selon l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
En l’espèce, le manquement reproché à Monsieur [F] [G] résulte de la commission intentionnelle de violences à l’encontre de son voisin caractérisant la mauvaise volonté manifeste de l’occupant dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Au surplus, l’intéressé s’est manifestement imposé à nouveau dans son logement sans qu’il ne résulte des débats qu’il ait mis à profit son incarcération pour entamer des démarches sérieuses de recherche de relogement alors même que l’interdiction de paraître [Adresse 9] à [Localité 12] pendant la durée de son sursis probatoire de deux ans lui a été notifiée à l’audience correctionnelle et qu’il en a parfaitement connaissance, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ainsi, indépendamment du danger et du « risque de réitération » invoqué par la société CDC HABITAT SOCIAL, motifs non prévus par le texte, ou encore de l’allégation par le défendeur d’une protection à ce titre, dont il n’est pas rapporté la nécessité, la violation volontaire de ses obligations par le locataire et son maintien dans les lieux caractérisent la mauvaise foi exigée par cette disposition.
Ainsi, Monsieur [F] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 13 juin 2025 sera condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée, sans délai, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers
Selon l’article 7 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la société CDC HABITAT un décompte mentionnant que Monsieur [F] [G] reste devoir la somme de 183,12 euros à la date du 23 juin 2025 (mois de mai 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, que le défendeur doit donc acquitter. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [G], partie condamnée aux dépens et perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 juin 2010 avec prise d’effet au 20 juillet 2010 entre la société anonyme dénommée " NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL et Monsieur [F] [G] portant sur un local d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 13] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G], et ce à compter du 13 juin 2025, date de la demande en justice ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [F] [G] et tout occupant de son chef, de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, après simple signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ECARTE à cette fin, l’application du délai mentionné à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du 13 juin 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges (328, 07 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 183,12 euros au titre des loyers et des charges impayés, en deniers ou quittances ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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