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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03987 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TVW
AFFAIRE : [P] [K] veuve [F] / [S] [Z], [I] [X] épouse [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091
Madame [I] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, a notamment :
— constaté que le congé valablement donné pour reprise personnelle par Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] à Madame [P] [F], délivré le 13 novembre 2023 à effet au 29 février 2024, a mis un terme au bail liant ces parties portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] ;
— constaté que Madame [P] [F] occupe sans droit ni titre depuis le 29 février 2023 inclus les lieux faisant l’objet de ce bail ;
— ordonné en conséquence à Madame [P] [F] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [P] [F] à payer à compter du 15 février 2023 inclus à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, due jusqu’à libération effective des lieux.
Le 19 mars 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] ont fait signifier le jugement à Madame [P] [F].
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, au visa de cette décision, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] ont fait délivrer à Madame [P] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2025, Madame [P] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Madame [P] [F] a comparu en personne et Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] représentée par leur avocat.
A l’audience, Madame [P] [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, elle expose avoir formé une demande de logement social et déposé un dossier DALO, explique n’avoir pas encore reçu de réponse. Elle a demandé un logement sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 7]. Elle indique qu’elle travaille à [Localité 7], pour des prestations de garde d’enfants et de ménage.
En réplique, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de tout délai et à titre subsidiaire, si un délai était accordé, sollicite qu’il soit fixé à une durée d’un mois. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [F] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que le congés a été délivré pour pouvoir loger leur fille dans l’appartement, que Monsieur [Z] reste au domicile toute la journée à la suite d’un AVC et que la famille est actuellement tous confinée dans un tout petit appartement. Ils estiment que Madame [F] disposent de revenus lui permettant de partir, ce d’autant que le jugement et le congés sont anciens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [P] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [F] justifie du dépôt d’un dossier DALO en mars 2025. Elle produit toutefois une décision de la commission DALO du 18 avril 2024, rejetant son recours au motif de l’absence de production de pièces justificatives.
Toutefois, elle ne justifie pas de sa demande de logement social ni de ses éventuelles démarches de recherche d’emploi.
Elle justifie du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, lequel n’est pas contesté par les bailleurs.
Madame [F] justifie également d’un suivi médical pour une pathologie cardio-vasculaire et d’un certificat médical attestant d’un état de détresse psychologique avec une grande anxiété et des manifestations cardiaques qui demandent repos et ménagement de son entourage.
Sans que soit remises en cause les difficultés de Madame [P] [F], cette dernière ne démontre pas sa bonne foi dans ses démarches de relogement et elle n’établit pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, ce d’autant plus que les propriétaires bailleurs démontrent la nécessité pour eux de retrouver la libre disposition de leur bien.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [P] [F] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [F].
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [P] [F];
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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