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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, l' AARPI Association d'avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY, S.A., S.A.R.L. SELAFA MJA Es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A2C
N° de minute :
S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT
c/
S.E.L.A.R.L. JSA en la personne de Maître [P] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29]-BANLIEU STPB, S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY – en qualité d”assureur de la société art facade -, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. SELAFA MJA Es qualité de liquidateur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE, Société ART FACADE, S.A. LEADER UNDERWRITING Mandataire de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, domiciliée [Adresse 30], es-qualité d’assureur de la société ART FACADE, Société TICHIT, Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TICHIT
DEMANDERESSE
S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA – en la personne de Maître [P] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29]-BANLIEU STPB -
[Adresse 10]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 25]
[Localité 26]
S.A.R.L. SELAFA MJA Es qualité de liquidateur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 16]
Toutes non comparantes
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE -
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A. LEADER UNDERWRITING Mandataire de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, – en qualité d”assureur de la société art facade -
[Adresse 7]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société ART FACADE
[Adresse 11]
[Localité 24]
Ayant pour avocat Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45
Société TICHIT
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TICHIT
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BERYL INVESTISSEMENT a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 31] » sis [Adresse 3] [Localité 18] [Adresse 27], incluant la construction de deux bâtiments comportant 19 logements soumis au régime de la copropriété.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [I], au contradictoire de la société SAS BERYL INVESTISSEMENT, de la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et de la SCI LES 15 VENETS.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres sur les bâtiments A et B.
Par actes séparés en date des 11, 12, 16, 18 et 19 décembre 2024, la société BERYL INVESTISSEMENT a assigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 27 septembre 2023 et 08 octobre 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 28 avril 2025, la société BERYL INVESTISSEMENT a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et la société SAS ART FAÇADE ont émis des protestations et réserves écrites.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société BERYL INVESTISSEMENT justifie, par la production notamment des commandes de travaux passées aux entreprises locateurs d’ouvrage et les attestations d’assurance les concernant, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I], désigné en qualité d’expert, ordonnées par les ordonnances de référé en date des 27 septembre 2023 et 08 octobre 2024;
DISONS que la société BERYL INVESTISSEMENT communiquera sans délai à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BERYL INVESTISSEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société BERYL INVESTISSEMENT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 29] BANLIEUE STPB, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société SAS ART FAÇADE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ART FAÇADE, la société TICHIT SA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TICHIT, la société PARE PLUIE ETANCHE et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PARE PLUIE ETANCHE sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que les parties conserveront chacuen leurs propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 28], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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