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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2VO
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
[R] [Y]
C/
S.A. COFIDIS, [O] [F], S.E.L.A.R.L. AXCYME
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Karine DURETZ, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
M. [R] [Y]
né le 13 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
Me [O] [F]
non comparant,
S.E.L.A.R.L. AXCYME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [R] [Y] a signé un bon de commande le 10 avril 2019 pour faire l’acquisition de panneaux photovoltaïques auprès de la société AFTE OPEN ENERGIES pour un prix de 24.900 euros.
Le même jour, Monsieur [R] [Y] a souscrit un crédit affecté auprès de la société COFIDIS pour un montant de 24.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 186,47 euros au taux annuel effectif global de 3,96 %.
La société AFTE OPEN ENERGIES a procédé à l’installation de l’équipement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [R] [Y], a assigné la SELARL AXCYME représentée par Maître [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFTE OPEN ENERGIES, et la société COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, aux fins de le voir :
— déclarer recevable Monsieur [Y] [R] ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] et la société AFTE OPEN ENERGIES ;
— prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [Y] et la société COFIDIS ;
— condamner Maître [O] [D] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIES – à procéder, à ses dépens, à la dépose du matériel litigieux, installé au domicile de Monsieur [Y] dans un délai de 2 mois à compter de la décision ; à défaut, autoriser Monsieur [Y] à disposer du matériel ;
— Fixer au passif de la société AFTE OPEN ENERGIES la somme de 24.900 euros correspondant au prix de vente et d’installation du matériel versé par Monsieur [Y] ;
— condamner la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [Y] les échéances versées au titre du contrat de prêt affecté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision annulant le contrat de prêt ;
— fixer au passif de la société AFTE OPEN ENERGIES la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre du dommage occasionné ;
— condamner solidairement Maître [O] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIES et la société COFIDIS à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/12/2024. Quatre renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [R] [Y] – représenté par son conseil – maintient ses demandes. Il soutient que le point de départ de la prescription ne commence pas nécessairement à la signature du bon de commande mais au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. La banque ne démontre pas la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des vices affectant le bon de commande, ni qu’il a reçu le tableau d’amortissement le 5 juin 2019. Le préjudice constitué par l’impossibilité de recouvrer le prix d’achat en raison de la liquidation judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIES n’est constitué que depuis le 8 août 2023, date d’ouverture de la liquidation judiciaire. Sur le fond, Monsieur [Y] soutient que le contrat de vente est nul du fait de l’irrégularité du bon de commande qui comporte une désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés. Les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées, ni la possibilité d’un recours au médiateur de la consommation, ni l’assurance décennale. Monsieur [Y] ne peut pas avoir ratifié ces causes de nullités dès lors qu’il n’avait pas connaissance des vices. La nullité du contrat principal emporte de plein droit annulation du contrat de crédit accessoire conclu avec COFIDIS. Monsieur [Y] précise n’avoir été bénéficiaire d’aucune information précontractuelle relative au contrat de prêt affecté, ni destinataire de l’offre de financement et d’un tableau d’amortissement. Les nullités entraînent les restitutions réciproques. La société AFTE OPEN ENERGIES, fautive, devra reprendre le matériel à ses frais. Monsieur [Y] expose que la société COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à restitution du capital prêté. Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient que l’équipement est défaillant et entraîne des factures d’électricité d’un montant très important, justifiant une demande en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 10.000 euros. Son inquiétude fonde sa demande à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de la société COFIDIS en réparation de son préjudice moral.
La société COFIDIS – représentée par son conseil – demande au tribunal de :
— déclarer la SA COFIDIS recevable ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes,
— le condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.187,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 21 septembre 2024 ; et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [R] [Y] à payer la même somme au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— plus subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées à parfaire au jour du jugement ;
— encore plus subsidiairement, si le tribunal estime que l’emprunteur a subi un préjudice, priver COFIDIS de la somme de 10.000 euros et condamner Monsieur [R] [Y] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital emprunté d’un montant de 14.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SA COFIDIS soutient que Monsieur [R] [Y] est prescrit en ses demandes car il était en mesure de déceler les irrégularités du bon de commande dès le 10 avril 2019. Il en va de même de la prétendue faute de la banque quant au déblocage des fonds, l’emprunteur ayant été informé du déblocage des fonds, au plus tard le 5 juin 2019 à la réception du tableau d’amortissement. Par ailleurs, la société COFIDIS estime que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des biens et services, et relève que le bon de commande indique un délai d’installation et de livraison dans les 4 mois de la signature du contrat. Elle relève que, s’agissant d’une autoconsommation, il y avait seulement une démarche auprès de la mairie à effectuer. La société COFIDIS soutient que Monsieur [Y] a été informé de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation et disposait des informations lui permettant de trouver les coordonnées. La société COFIDS relève encore que le bon de commande n’a pas à faire mention de l’assurance civile professionnelle ou de la garantie décennale. La société COFIDIS expose que, quoi qu’il en soit, Monsieur [Y] a réitéré son consentement en connaissance de cause en signant le bon de commande et en laissant la société effectuer les démarches et installer le matériel. S’agissant de la demande en paiement, la société COFIDIS soutient que Monsieur [Y] a manqué à ses obligations en ne s’acquittant plus des échéances du prêt depuis le mois de février 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2024. Il est redevable de la somme de 22.187,87 euros. Subsidiairement, la société COFIDIS soutient que, en cas de nullité du contrat, l’emprunteur doit rembourser le capital prêté. La banque n’a pas commis de faute et rappelle qu’un banquier n’est pas juriste et ne peut déceler les irrégularités qui ne seraient pas flagrantes. Enfin, la société COFIDIS soutient très subsidiairement que le préjudice en lien avec la liquidation judiciaire du vendeur n’est pas suffisamment grave pour priver la banque de la totalité de sa créance de restitution. A ce titre, COFIDIS observe que l’emprunteur ne justifie pas avoir déclaré sa créance. Il ne conteste pas que le matériel fonctionne. Il n’apporte pas la preuve qu’il ne réalise pas d’économie.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne morale, Maître [O] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIES, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile au seul motif que la décision est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que les demandes adressées au conseil et tendant à voir « dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à solliciter de voir trancher le litige opposant les parties.
Sur la procédure collective ouverte au profit de la société défenderesse :
Le principe d’interdiction des poursuites de la part des créanciers à l’encontre du débiteur sous le coup d’une procédure collective posée par les articles L622-21 et L641-3 du code de commerce ne s’applique qu’aux actions en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour non paiement d’une somme d’argent.
Il est en effet constant que l’action tendant à la nullité du contrat est distincte des actions tendant au paiement d’une somme d’argent au sens des dispositions précitées. L’action en nullité n’est dès lors pas interrompue ou empêchée par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société qu’elle vise.
Sur la loi applicable :
Il sera fait application au présent litige :
— des dispositions du code civil dans leur version postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
— des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 1144 du code civil dispose qu’en cas d’erreur ou de dol, le délai de l’action en nullité ne court que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il appartient à la banque qui invoque la prescription d’établir à quel moment l’acquéreur a pu se convaincre des irrégularités du bon de commande.
S’agissant de l’action en nullité pour irrégularités du bon de commande, la détermination du point de départ de la prescription implique soit de constater que le consommateur était en mesure de déceler par lui-même à la seule lecture du contrat la violation alléguée des dispositions du code de la consommation soit, lorsque cette irrégularité ne résulte pas de la seule lecture de l’acte, de rechercher à quelle date elle s’est révélée au consommateur.
En l’espèce, le bon de commande comporte des indications sur le matériel concerné, son prix, les caractéristiques principales du crédit affecté, un formulaire de rétractation. De sorte, que l’on peut considérer qu’il n’y a pas d’irrégularité flagrante dont un consommateur profane pourrait être convaincu à simple lecture. Or la société COFIDIS n’allègue ni n’établit aucun fait permettant de situer la date à laquelle Monsieur [Y] a été mis en mesure de se convaincre des insuffisances du bon de commande de sorte que l’action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation n’est pas prescrite, pas plus que ne l’est l’action liée, exercée à l’encontre de la banque.
Sur la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, à savoir :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.242-1 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.111-1 de ce code dispose en outre qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La loi n’exige ainsi pas de mentionner toutes les caractéristiques du produit ou de la prestation de services, mais uniquement les caractéristiques essentielles.
En l’espèce, le bon de commande mentionne les quantités, marques, modèles, puissances et prix des matériaux commandés. Il y a lieu de considérer que les caractéristiques essentielles de ces matériaux sont mentionnées.
En revanche, s’agissant des prestations de services, les « démarches administratives » ne sont pas détaillées. De même, le bon de commande stipule que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. »
Or, cette indication n’est pas suffisante dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et le délai de réalisation des démarches administratives. Peu importe que les démarches administratives soient limitées à une demande d’autorisation en mairie comme l’allègue la SA COFIDIS.
En outre, si l’absence de mention de l’assurance décennale n’est pas de nature à entraîner une nullité du bon de commande, il est observé que la possibilité de recourir au médiateur de la consommation n’est pas mentionnée et il n’est pas démontré que l’emprunteur a reçu cette information.
Il doit dès lors être considéré que le bon de commande ne satisfait pas aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
Il s’en déduit que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires s’imposant à la personne morale l’ayant démarché et partant des vices entachant le contrat et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, l’absence d’exercice de la faculté de rétractation par Monsieur [Y] ne peut être regardée comme la volonté pour ce dernier de régulariser les vices affectant le contrat.
Il doit être recherché si Monsieur [Y] a, postérieurement à la signature du contrat, eu connaissance des vices affectant celui-ci. Cette condition est en effet indispensable pour regarder ses agissements ultérieurs, et notamment la poursuite des travaux, leur réception ou l’exécution du contrat de crédit, comme emportant confirmation tacite du contrat frappé de nullité.
Au cas d’espèce, rien ne permet d’établir que Monsieur [Y] a eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, aucun des actes de Monsieur [Y] postérieurs à la signature du bon de commande et notamment le fait de permettre la réalisation des travaux d’installation, leur réception ou l’exécution du contrat de prêt ne peuvent être regardés comme la confirmation tacite de l’acte nul.
Aussi convient-il de prononcer la nullité du contrat intervenu le 10 avril 2019 entre Monsieur [Y] d’une part, et la société AFTE OPEN ENERGIES, d’autre part.
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 10 avril 2019 entre Monsieur [Y] et la société COFIDIS est en conséquence annulé de plein droit.
Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats :
Ces nullités impliquent la remise des parties en l’état antérieur à la signature du contrat.
Au titre de la nullité du contrat principal, d’une part, il y a lieu de fixer au passif de la société AFTE OPEN ENERGIES la somme de 24.900 euros correspondant au prix de vente versé par Monsieur [R] [Y]. D’autre part, Monsieur [Y] devra laisser la société AFTE OPEN ENERGIES, représentée par son liquidateur judiciaire, reprendre les installations vendues comme il sera dit au dispositif.
La nullité du contrat de prêt doit conduire à condamner le prêteur à restituer à l’emprunteur les mensualités effectivement réglées par ce dernier et à condamner l’emprunteur à restituer au prêteur le capital emprunté, sauf à démontrer contre ce dernier un comportement fautif.
S’agissant de la créance de restitution de l’emprunteur, l’examen de l’historique de compte produit établit à la somme de 9.241,89 euros le montant total des règlements de l’emprunteur. Le prêteur sera dès lors condamné à restituer à l’emprunteur la somme de 9.241,89 euros.
Il est constant que le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En ce sens, le demandeur soutient que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds, alors qu’elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande et en libérant les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation. Monsieur [Y] considère que la liquidation judiciaire de l’entreprise contractante le prive, de fait, de la possibilité de recouvrer le prix de vente.
La société COFIDIS conteste toute faute de sa part dans la délivrance des fonds, exposant que celle-ci est intervenue sur la base d’un bon de commande et d’une attestation de livraison réguliers.
Or, un examen même superficiel du bon de commande devait cependant lui révéler les causes de nullité du contrat notamment quant à l’imprécision des démarches administratives ou du délai d’accomplissement des différentes prestations, ou encore l’absence de mention du médiateur de la consommation. En effet, la banque demeure tenue à un devoir de vigilance, spécialement lorsque les circonstances du démarchage à domicile font craindre une opération frauduleuse et qu’en sa qualité de professionnelle du crédit, la société COFIDIS est particulièrement habituée à ce type de montage et à ses dérives. Il s’en déduit que la banque a commis une faute en délivrant les fonds malgré les anomalies du contrat.
S’agissant du préjudice allégué par le demandeur, celui-ci fait valoir qu’il est en possession d’une installation non rentable voire coûteuse. Il ajoute que s’étant lié à une société désormais en liquidation judiciaire, il est de fait, privé d’une chance de recouvrer le prix de vente entre les mains de la société venderesse.
La banque oppose que l’éventuel préjudice de l’acquéreur n’est pas équivalent à la totalité de la créance de restitution du capital prêté. Elle souligne que Monsieur [Y] ne démontre pas le dysfonctionnement de l’installation, notamment car il ne produit pas de factures antérieures permettant d’étayer son allégation selon laquelle sa facture énergétique aurait fortement augmenté.
Il doit cependant être considéré, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné est, de fait, rendue impossible de par l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement.
Au cas d’espèce, et malgré la nullité du contrat principal, la liquidation judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIES place de fait Monsieur [Y], par ailleurs créancier chirographaire, dans l’impossibilité d’espérer un quelconque succès à ses démarches de recouvrement du prix du contrat. Il en résulte que Monsieur [Y] rapporte la preuve de la perte qu’il subit de sa créance de restitution. Ce préjudice, en lien causal direct avec les fautes combinées de la banque, justifie de priver intégralement la banque de sa créance de restitution.
Sur les plus amples demandes en réparation :
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui ci-dessus rappelé. Aussi ses plus amples demandes indemnitaires seront-elles rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société AFTE OPEN ENERGIES, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société COFIDIS, qui succombent, aux dépens de l’instance et de les condamner sous la même solidarité à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [R] [Y];
DECLARE Monsieur [R] [Y] recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation conclu le 10 avril 2019 entre Monsieur [R] [Y] et la société AFTE OPEN ENERGIES ;
FIXE au passif de la société AFTE OPEN ENERGIES la créance de Monsieur [R] [Y], correspondant au prix de vente versé, d’un montant de 24.900 euros ;
DIT que Monsieur [R] [Y] devra laisser la société AFTE OPEN ENERGIES, représentée par son liquidateur judiciaire, récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve de prévenir Monsieur [R] [Y] quinze jours à l’avance de son intervention ;
PRECISE que la reprise des équipements doit s’accompagner d’une remise à l’état antérieur du bien immobilier de Monsieur [R] [Y] ;
DIT qu’à l’issue du délai de trois mois, si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, Monsieur [R] [Y] pourra disposer des équipements ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 10 avril 2019 entre Monsieur [R] [Y], d’une part, et la société COFIDIS, d’autre part ;
CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [R] [Y] la somme de 9.241,89 euros au titre des règlements intervenus ;
DIT que la société COFIDIS est privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE in solidum la société AFTE OPEN ENERGIES, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société COFIDIS à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AFTE OPEN ENERGIES représentée par son liquidateur judiciaire et la société COFIDIS aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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