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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 déc. 2025, n° 24/10414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me MATHIEU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me PELLETIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10414
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3L
N° MINUTE :
Assignation du :
1er août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [E] épouse [F]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet ALTERABITA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0094
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] (ci-après « consorts [F] ») sont propriétaires d’un appartement au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024, les résolutions suivantes ont été adoptées :
— résolution n°6 : approbation des comptes de gestion arrêtés au 31/12/2023 ;
— résolution n°10 : maintien ou révision du budget prévisionnel
2024 ;
— résolution n°11 : approbation du budget prévisionnel 2025 ;
— résolution n°28 : rappel de la résolution n°4 de l’AG du 28/06/2018 sur l’approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 ;
— résolution n°29 : rappel de la résolution n°5 de l’AG du 28/06/2018 sur l’approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 ;
— résolution n°30 : rappel de la résolution n°6 de l’AG du 28/06/2018 sur l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
— résolution n°31 : rappel de la résolution n°7 de l’AG du 28/06/2018 sur l’approbation du budget prévisionnel des comptes de l’exercice 2019 ;
— résolution n°32 : rappel de la résolution n°6 de l’AG du 07/06/2023 sur l’approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
— résolution n°33 : rappel de la résolution n°7 de l’AG du 07/06/2023 sur l’approbation du compte travaux « Réfection couverture » ;
— résolution n°34 : rappel de la résolution n°11 de l’AG du 07/06/2023 sur le maintien ou la révision du budget prévisionnel 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de ces résolutions, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les consorts [F] demandent au tribunal, au visa de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 9, 9-1 et 11 du décret du 17 mars 1967, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— prononcer l’annulation des résolutions 6, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l’assemblée générale ordinaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 28 mai 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [E] épouse [F] et M. [G] [F] la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert par Maître Bruno Mathieu, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du même code.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], demande au tribunal, au visa de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 9, 9-1 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
A titre principal :
— juger M. et Mme [F] mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions 6, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;
— juger M. et Mme [F] mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions 28, 29, 30, 31 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2018 ;
— juger M. et Mme [F] mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions 32, 33, 34 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 ;
En conséquence :
— débouter M. et Mme [F] de leur demande d’annulation des résolutions 6, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024 ;
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3L
En tout état de cause :
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Pelletier, avocat associé de Rescue, société d’avocats, avocat aux offres de droit.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes en annulation de décisions d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 18-1 du même texte dispose que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Les articles 9 et 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposent quant à eux que « la convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges », et que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3L
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9. Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical (…) Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
*
Les consorts [F] invoquent l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 9-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, et soutiennent principalement qu’il y a eu défaut d’information quant à la date de consultation des comptes dans la convocation à ladite assemblée, ces derniers n’ayant pu être valablement approuvés ; qu’en outre, l’existence d’une résolution prise au cours d’une précédente assemblée générale ne pourra pas être utilement invoquée au regard du principe d’indépendance des assemblées générales, et du texte lui-même qui prévoit que les modalités sont fixées dans la convocation.
Ils font également valoir que les résolutions n°28 à 34 ne contiennent pas en annexe les documents prévus par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, alors que le syndic doit notifier aux copropriétaires les éléments nécessaires à leur vote et en justifier, et que l’obligation de joindre les documents s’impose en toute hypothèse, au nom du principe d’autonomie de chaque assemblée générale, quand bien même ils auraient déjà été fournis lors d’une précédente assemblée sur des questions réexaminées par l’assemblée suivante.
En réplique, le syndicat des copropriétaires oppose que l’absence de mention dans la convocation du lieu, des jours et heures de consultation des pièces comptables n’est pas de nature à entraîner par principe l’annulation des résolutions querellées, conformément aux articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 ; qu’en cas d’omission dans la convocation, la nullité des résolutions en cause ne peut être invoquée que par les copropriétaires n’ayant pas eu accès à la consultation, ce qui n’est pas le cas des demandeurs qui n’ont formulé aucune demande de précision s’agissant des pièces transmises, ou sollicité l’exercice de leur droit de consultation ; qu’ils n’étaient d’ailleurs ni présents ni représentés durant ladite assemblée ; que l’ensemble des documents et pièces ont été préalablement transmis dans le cadre des assemblées générales des 28 juin 2018 et 7 juin 2023 ; que les modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges ont été votées au travers de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022, lesquelles ont été rappelées à la résolution n°16 de la convocation à l’assemblée litigieuse.
Il ajoute que pour les résolutions n°30, 31 et 34, qui traitent de l’approbation des budgets prévisionnels des exercices 2018, 2019 et 2023, la jurisprudence considère que la présentation et l’approbation du budget prévisionnel ne sont pas concernées par l’obligation de mention des modalités de consultation des pièces justificatives dans la convocation, dès lors que le contrôle des pièces ne porte que sur les charges réclamées par le syndic tout au long de l’exercice comptable, et que les résolutions n°28, 29, 32 et 33 ne sont que la réitération de résolutions prises lors d’une première assemblée générale du 28 juin 2018 – réitérées lors de l’assemblée du 24 mai 2019 et encore par l’assemblée générale du 7 juin 2023, en raison de la contestation quasi-systématique des consorts [F] de l’ensemble des assemblées générales depuis 2017.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu’ils disposent de la qualité de copropriétaires défaillants, pour n’avoir pas été présents, représentés ou votants par correspondance lors de l’assemblée contestée.
* Les demandeurs font tout d’abord valoir que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas respecté l’obligation d’information quant aux « lieu, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges » prévue par l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
L’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 mai 2024 révèle qu’y figurait un projet de résolution n°16 intitulé « Point d’information : Rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges avant l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice ». Le texte de celui-ci est ci-après reproduit :
« Conformément à la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 juin 2023, les copropriétaires le souhaitant peuvent consulter les comptes et pièces justificatives des charges huit jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 15 mai 2024, au [Adresse 5] à [Localité 8]. Les comptes et pièces justificatives des charges en vue des approbations des résolutions n°28 à 34 seront également disponibles pour vérification à cette date ».
Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] soutiennent que « la convocation doit être distinguée de l’ordre du jour qui est un document autonome et fixe précisément les questions qui seront débattues par l’assemblée générale ». Ceci est toutefois manifestement inexact, l’ordre du jour étant au contraire la composante principale de la convocation à l’assemblée générale, et non un document distinct (article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée »).
Il apparaît par conséquent que la simple lecture de la convocation, et notamment de l’ordre du jour comportant le projet de résolution n°16, donnait aux copropriétaires l’information requise quant aux modalités de consultation des pièces justificatives des charges. Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] n’ont manifestement pas fait usage de la possibilité de consulter les pièces justificatives, mais ne peuvent pas valablement soutenir qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer ce droit.
Le syndicat des copropriétaires ayant satisfait à l’obligation d’information posée par l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les décisions contestées n’encourent pas l’annulation sur ce moyen.
Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] seront en conséquence déboutés de leur demande en annulation des décisions n°6, 10 et 11 prises par l’assemblée générale le 28 mai 2024.
* Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] font également valoir que des documents dont la production est exigée par les dispositions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n’ont pas été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, et que les décisions n°28 à n°34 doivent ainsi être annulées.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir notifié ces documents, et soutient que cette notification ne serait pas nécessaire dans la mesure où les résolutions présentement contestées ne seraient que la « réitération » de décisions prises lors d’assemblées générales antérieures.
Toutefois, dans la mesure où chaque assemblée générale est autonome, il appartient au syndic de justifier avoir exécuté l’obligation prévue à l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour chaque convocation, et il ne peut valablement être « renvoyé » aux pièces justificatives jointes aux convocations à des assemblées générales antérieures.
La notification de ces documents étant prévue « pour la validité de la décision », il conviendra par conséquent de prononcer l’annulation des décisions n°28 à n°34 prises par l’assemblée générale le 28 mai 2024.
2 – Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
Le syndicat des copropriétaires estime être bien fondé à demander la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, car la présente instance est la septième procédure en annulation d’assemblée générale initiée par les demandeurs en moins de six ans, ces derniers ayant déjà saisi le tribunal de céans de quatre demandes d’annulation pour des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues le 28 septembre 2016, le 30 juin 2017, le 28 juin 2018, le 22 février 2019, le 24 mai 2019, le 7 juin 2023 ; que la présente démarche s’inscrit dans un contexte de contestation systématique de toute décision de l’assemblée générale et qu’il a été démontré qu’ils ont initié la présente procédure avec une mauvaise foi manifeste, dans l’unique but de perturber le fonctionnement de la copropriété et de nuire à la collectivité, alors que les résolutions contestées ne visent qu’à réitérer des décisions prises lors d’assemblées générales antérieures afin de sécuriser des actes passés par lui, dont l’équilibre est compromis depuis quatre ans en raison des procédures initiées.
Les consorts [F] opposent que cette demande indemnitaire est irrégulière en ce qu’aucun texte à son appui n’est cité et porte ainsi atteinte aux droit de la défense ; que cette demande semble se fonder sur l’abus du droit d’agir en justice résultant de l’article 32-1 du code de procédure civile et exclusif de l’article 1240 du code civil, nécessitant la preuve de l’existence d’une volonté équipollente au dol dans l’action entreprise, ce dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, puisqu’il se contente d’alléguer d’une mise en péril de l’équilibre financier de la copropriété et d’une volonté de nuire, sans en rapporter la preuve.
Sur ce,
Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] ayant été jugés partiellement bien fondés en leurs demandes, ceux-ci n’ont manifestement pas agi de manière abusive à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [E] (ép. [F]) et M. [G] [F] de leur demande en annulation des décisions n°6, 10 et 11 prises le 28 mai 2024 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Prononce l’annulation des décisions n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 prises le 28 mai 2024 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me Bruno Mathieu à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025.
La greffière La présidente
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