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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02856 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ2J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [P]
né le 10 Mai 1989
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 24 août 2021, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel.
Monsieur [T] [Y] a fait délivrer le 27 janvier 2025 à Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 11 500,00 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du bien loué.
Par courrier avec accusé de réception électronique en date du 28 janvier 2025, Monsieur [T] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 mai 2025 et signifiée à personne pour Madame [G] et à domicile pour Monsieur [P], Monsieur [T] [Y] les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement, la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] ;
— de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
12 650,00 € au titre de la créance locative, arrêtée au 28 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [T] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 26 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [Y], comparant en personne et assisté de son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai légal, a été délivré à Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] le 27 janvier 2025 pour un arriéré de loyers de 11 500,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] et de dire que faute pour Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 12 650,00 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Il convient de relever que le contrat de bail mentionne deux montants différents au titre du loyer dû par les locataires puisqu’il est renseigné à 500 euros puis à 400 euros dans le paragraphe dédié aux modalités de paiement.
Toutefois, il ressort du décompte produit que les versements réalisés par les locataires au titre du paiement du loyer entre octobre 2021 et février 2023 s’élèvent à 500 euros. Il y a donc lieu de retenir ce montant au titre du loyer mensuel.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [T] [Y] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] à payer la somme de 12 650,00 €, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [T] [Y].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] à verser cette indemnité à Monsieur [T] [Y] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Y] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 24 août 2021 entre Monsieur [T] [Y] d’une part, et Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] à payer à Monsieur [T] [Y], la somme de 12 650,00 € arrêtée au 28 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] ;
DIT que faute par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [T] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [H] [G] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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