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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 mars 2026, n° 26/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01609 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2S
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mai 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à M. [T] [R] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2026 par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [T] [R] [O], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2026 à 16h00;
Vu le recours de M. [T] [R] [O], né le 30 Juillet 1996 à DALOA, de nationalité Ivoirienne daté du 23 mars 2026, reçu et enregistré le 23 mars 2026 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 26 mars 2026, reçue et enregistrée le 26 mars 2026 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [R] [O], né le 30 Juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— En l’absence d’avocat représentant le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;
— M. [T] [R] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [R] [O] enregistré sous le N° RG 26/01609 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2S et celle introduite par la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01607 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DU PREFET
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête comme étant hors délai.
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ; l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, un délai exprimé en heure s’apprécie d’heure à heure.
S’il est constant qu’une personne ne peut pas être placé sous deux régimes privatif de liberté en même temps, force est de constater qu’eu égard aux durée, nature et ordre public protégé distincts, ces mesures peuvent, lorsque la garde à vue intervient durant la mesure de rétention, évoluer parallèlement. Par arrêt du 23 février 2011 la cour de cassation a indiqué que la privation de liberté résultant de la rétention administrative ne pouvait conférer à l’étranger retenu “une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pourrait être amené à répondre pour un délit commis”, ce dont il se déduit que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention administrative d’un étranger ne met pas un terme à cette mesure qui continue à produire ses effets jusqu’à l’expiration du délai judiciairement fixé (Civ 1ère, 23 février 2011, pourvoi n°09-72.420).
En l’espèce, figurent deux arrêtés de placement en rétention au dossier, le premier étant notifié le 21 mars 2026 à 16h et le second le 22 mars 2026 à 16h21. En effet, le premier placement a donné lieu à une admission dans un local de rétention administrative aménagé au sein du commissariat de [Localité 2], l’intéressé ayant dans ces circonstances commis des dégradations ayant eu pour effet de le placer en garde à vue toujours au sein du commissariat de [Localité 2]. A l’issue de la garde à vue, un classement 61 a été décidé, de sorte que le régime de la rétention administrative initialement commencé pouvait reprendre son cours. Un nouvel arrêté de placement en rétention est cependant notifié le 22 mars 2026 à 16h21.
La question qui se pose est de savoir quel est le fondement du placement en rétention entre les deux arrêtés édictés successivement. Le tribunal relève que le régime de la rétention administrative ne se trouvait pas interrompu par la garde à vue mais seulement suspendu conformément à l’arrêt de la Cour de cassation précité. De sorte que cette garde à vue n’a pas mis un terme à la mesure administrative qui continuait à produire ses effets à son issue (sous réserve d’un éventuel placement en détention provisoire). L’arrêté initial de placement en rétention, qui n’a pas été abrogé par l’arrêté du 22, conservait son caractère exécutoire, ce dont il se déduit que le fondement du placement en rétention ne peut être que ce premier arrêté du 21 mars 2026, le second arrêté n’étant doté que d’un caractère superfétatoire.
En application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention en date du 21 mars 2026 à 16h, induit une fin de rétention administrative après la 96ème heure le 25 mars 2026 à 16h, que dès lors la requête de l’administration étant du 26 mars 2026 à 9h03, elle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA HAUTE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/01607 et celle introduite par le recours de M. [T] [R] [O] enregistrée sous le N° RG 26/01609 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [R] [O] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [T] [R] [O] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] [O].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [R] [O] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [T] [R] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mars 2026 à 15h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA HAUTE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01609 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2S – M. [T] [R] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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