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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 janv. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGIMA c/ S.A.S.U. KAIS SUSHI ENSEIGNE POZ SUSHI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KAIS SUSHI ENSEIGNE POZ SUSHI,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2009, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SASU KAIS SUSHI, venue aux droits de la SASU DASI, elle-même venue aux droits de la SARL VICTORIA, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU KAIS SUSHI, pour une somme de 2 209,37 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SA SOGIMA a fait assigner la SASU KAIS SUSHI, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU KAIS SUSHI, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a initialement été mise en délibérée au 18 novembre 2024 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé à l’audience du 16 décembre 2024.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que la dette locative avait été réglée le 07 novembre 2024 soit en cours de délibéré précédent la réouverture des débats. Elle se désiste des ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires. Elle demande de :
Condamner la SASU KAIS SUSHI à payer à la SA SOGIMA:600 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
La SASU KAIS SUSHI, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales :
Il convient de constater que la SA SOGIMA s’est désisté de toutes ses demandes principales précisant que la dette locative a été réglée en intégralité le 07 novembre 2024 soit postérieurement à l’assignation et à la première audience.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU KAIS SUSHI sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU KAIS SUSHI qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la SA SOGIMA s’est désisté de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SASU KAIS SUSHI à payer à la SA SOGIMA, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU KAIS SUSHI aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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