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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3ZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me PRIMATESTA
— Me CLERC
— Me LE BRETON
— service des expertises (X3)
Monsieur, [V], [R] en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “ART PIERRE ET TRADITION”
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BPM PRO – IV ATLANTIQUE
dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. CARROSSERIE DE BRETAGNE
dont le siège social est, [Adresse 3] ,
[Localité 1]
non constituée
S.A.S. ALYATIS
dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
SAS IVECO FRANCE
dont le siège social est, [Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LE BRETON avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 19.12.2023,, [V], [R] a passé commande auprès de la Sas SDVI d’un véhicule Iveco Daily :
— assorti notamment d’un réservoir “100 L”, bras de levage et 2 caissons
— au prix ttc de 73 200 €,
— ce selon devis n°11570 Alyatis.
Le 03.10.2024, a été présentée et distribuée à BPM Pro-Iv Atlantique la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il :
— informait son vendeur de plusieurs désordres affectant le véhicule sans que les interventions de celle-ci, ou ses mandataires, n’aient été efficaces,
— la priait de reprendre l’ensemble des désordres,
— et de lui prêter un véhicule si les travaux duraient plusieurs jours ou semaines.
Le 24.10.2024, a été distribuée à BPM Pro-Iv Atlantique la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il la relançait.
Le 07.3.2025,, [V], [R] a sollicité son assureur qui a organisé une expertise dont le rapport, rédigé le 05.5.2025, conclut à la nécessité de réaliser sur le véhicule divers travaux incombant à BPM Pro et Cabreta
Les 20, 21 et 24.11.2025,, [V], [R] a assigné les SAS BPM Pro-Iv Atlantique, Alyatis et Cabreta à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 17.12.2025.
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 28.01.2026.
Le 23.12.2025, la sas BPM Pro a assigné la SAS Iveco France à cette audience.
,
[V], [R] demande au juge des référés, selon dernières conclusions constituées de son assignation, d’ordonner l’expertise du véhicule selon mission qu’il décrit, fixer la provision de l’expert et statuer provisoirement ce que de droit sur les dépens.
Il fonde son action sur les articles 143 et 145 du code de procédure civile.
Il expose que le véhicule est affecté des désordres suivants :
— réservoir de 70 litres maximum au lieu de 100,
— mouvement des bennes sur le porteur accompagné d’un bruit de cognement,
— défaut d’alignement des deux plaques de fond sur un des deux caissons,
— déformation de la tôle de fond côté gauche,
— absence de cordon de soudure entre les deux tôles de fond,
— fonte par frottement du garde-boue arrière droit des roues jumelées
Il indique que Cabreta et Alyatis sont intervenues sur le véhicule mais sans remédier à ses désordres.
Il ajoute que :
— le véhicule a été livré le 15.7.2024 avec un seul caisson et qu’il n’a récupéré le second qu’ensuite,
— les caissons ont été livrés par Cabreta, fabricant, directement à Iveco en sorte qu’il n’a pas pu être réalisé d’essai de l’ensemble caisson/ porteur,
— aucune démonstration du matériel ne lui a été faite.
La Sas BPM Pro-Iv Atlantique demande au juge, selon dernières conclusions constituées de son assignation, de constater ses protestations et réserves, joindre les deux instances et juger que l’expertise sera opposable à Iveco France et placer les dépens à la charge du demandeur.
Alyatis comparaît et ne conclut pas.
Cabreta a été assignée à la personne de son directeur général et ne comparaît pas.
Iveco France émet ses protestations et réserves ainsi que demande que les dépens soient réservés.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Nul ne s’opposant à la jonction qui est opportune, la demande à cet effet sera accueillie.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le demandeur établit, grâce au rapport d’expertise de son assureur, que le véhicule pâtit de divers désordres. L’examen de ce véhicule est suffisamment technique pour permettre aux parties de se concilier et, en cas d’échec d’une telle tentative, de soumettre au juge du fond leur litige.
La demande d’expertise sera en conséquence accueillie selon mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
joint les procédures enrôlées 25/395 et 25/438 sous l’unique numéro de rôle 25/395,
ordonne une expertise etc désigne pour y procéder
CESVI France
expert près la Cour d’appel de Poitiers
sis,e [Adresse 6]
Tél :, [XXXXXXXX01] – fax :, [XXXXXXXX02] – adresse électronique :, [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement
,
[A], [N]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié Expad Biard Aéroport,, [Adresse 7]
Tél :, [XXXXXXXX03] – fax :, [XXXXXXXX04] – Port. :, [XXXXXXXX05]
adresse électronique :, [Courriel 2]
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— convoquer les parties en cause et leurs avocats 15 jours au moins à l’avance, par lettres recommandées avec accusé de réception ou bien, s’ils y consentent, par courrier électronique,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
— procéder à l’examen du véhicule Iveco 35C13, immatriculé, [Immatriculation 1] dont le numéro de série est ZCFCE35B10D769067 ainsi que de ses équipements dont les deux caissons, se trouvant, [Adresse 1],
— indiquer notamment sa date de construction, de sa première mise en circulation et de livraison à, [V], [R], décrire son état et indiquer son kilométrage affiché
— identifier autant que faire se peut les entretiens et réparations dont il a fait l’objet, préciser s’ils ont été le fait de professionnels ou non,
— indiquer, autant que faire se peut, la distance parcourue depuis son acquisition par, [V], [R],
— dire s’il est affecté de désordres, le cas échéant, les décrire et :
— dire s’ils affectent les organes essentiels, les cas échéant lesquels,
— en indiquer les causes, en fournissant notamment tous éléments propres à déterminer :
— s’ils résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadéquate du véhicule ou de tout autre cause
— ou bien s’ils sont d’origine et, dans ce cas, identifier le fabricant ou producteur de la ou des pièces défectueuses, ainsi que préciser si les différents professionnels ensuite intervenus sur le véhicule, pour sa vente et sa réparation, étaient en mesure d’identifier ces désordres,
— dater l’apparition de ces désordres, même en germe, et dire en particulier s’ils sont nés avant ou après la vente à, [V], [R],
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage et, dans ce cas, dans quelle mesure,
— dire s’ils sont remédiables et, le cas échéant, à quel prix et dans quel délai,
— dire s’ils étaient décelables lors de la vente :
— par le vendeur,
— par le contrôleur technique,
— par un acheteur non professionnel mais normalement diligent,
— fournir tous éléments techniques et de fait, à l’exclusion d’appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc), de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne, [V], [R] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal au plus tard le 31.5.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé et, s’il l’accepte, soumettre à l’agrément de la juridiction le technicien par lui subdélégué (article 233 alinéa 2 du code de procédure civile),
— tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission,
— d’autre part, l’estimation du montant de ses honoraires prévisibles, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats avant l’engagement de ses opérations,
— enfin, le délai prévisible d’exécution de sa mission,
fixe à 4 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
rappelle à l’expert :
— qu’il doit informer le service de la juridiction, en charge du contrôle des expertises, de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
— s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
— s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
— si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il doit solliciter la prorogation de ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
— si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il doit demander un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
— qu’il peut être autorisé à percevoir une avance suer sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc)
dans tous ces cas, l’expert doit saisir la juridiction par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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