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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/58846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/58846 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZL
MINUTE N° :
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1]
SIRENE 784713513,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque P0014 et Maître Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque P0014
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ISC, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A190 substitué par Maître ARNAIL Laure, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ISC (l’institut supérieur de commerce) de, [Localité 1] est une école de commerce et de management privé créé en 1963 sous la forme d’une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle est associée minoritaire (33 %) de la SAS ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3] qui exploite et développe la même activité de formation initiale, apprentissage et formation continue que l’ISC, [Localité 1].
L’ISC, [Localité 1] intègre l’ensemble des élèves en programme initial, suivant leur cursus sur le site de, [Localité 1] tandis que les étudiants suivant leur cursus à, [Localité 3] sont rattachés à l’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3]. Les élèves en alternance (CFA) ou en formation continue (MBA spécialisé, Exécutive Education) dépendent de la SAS ISCD, créée en 2005.
Ces trois structures sont liées par des conventions de répartitions de charges au titre du recours à des services, outils, moyens humains et pédagogique communs :
— convention entre l’ ISC, [Localité 1] et la SAS ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3], modifiée en 2024, relative aux diplômes Grande Ecole et Bachelor, instituant une redevance versée à la première par la seconde ;
— convention de répartition des charges entre les trois structures au titre du recouRs à des services , outils, moyens humains et pédagogiques communs, afin d’éviter des refacturations intégrant la TVA à laquelle l’ ISC, [Localité 1] n’est pas assujettie.
L’ISC, [Localité 1] comprend 134 salariés en équivalent temps plein composés de professeurs permanents (43), d’intervenants extérieurs (15) et du support administratif (76).
Son CSE a été élu le 5 juillet 2023 et comprend 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
L’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3] emploie 23 salariés.
L’ISCD n’emploie aucun salarié.
Le 21 juillet 2025, le CSE a été convoqué pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’association.
Le CSE a émis le souhait de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de cette consultation.
Une réunion extraordinaire a donc été organisée afin d’organiser le vote sur le recours et la désignation d’un expert-comptable le 29 août 2025.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de se faire assister dans le cadre de cette consultation et a désigné à cette fin le cabinet d’expertise Livingstone.
L’expert a restitué son rapport lors de la réunion ordinaire du 10 octobre 2025.
A l’issue de cette présentation par l’expert, un élu a sollicité la possibilité de poser à la direction des questions figurant sur une liste pré-établie comportant au total 23 questions dont un élu a donné lecture.
La présidente du CSE a sollicité un délai de deux semaines pour y répondre et proposé aux élus de reporter le rendu de leur avis dans l’attente des réponses.
Les élus ont cependant à l’issue de cette séance émis un avis réservé sur la présentation de la situation économique et financière de l’ISC, [Localité 1].
La liste de ces questions a été transmise à la direction le 21 octobre 2025 par Monsieur, [G] membre suppléant du CSE.
Par mail du 3 novembre, Monsieur, [G] a relancé la direction en rappelant que le délai de réponse de quinze jours était dépassé.
Le même jour, Madame, [B] directrice des ressources humaines a fait observer que les questions avaient été envoyées le 21 octobre, qu’elle s’était absentée du 17 au 2 novembre et qu’elle faisait le nécessaire dans les meilleurs délais.
Le 17 novembre 2025, Monsieur, [I] membre titulaire du CSE a informé Madame, [B] que les membres du CSE sollicitaient à l’unanimité la tenue d’une réunion extraordinaire pour les motifs suivants : “- Obtenir des explications de l’employeur sur des faits identifiés comme étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique D’ISC, [Localité 1], les questions ayant été posée et transmise à la Direction lors du CSE du 10 octobre 2025.
— Vote relatif au recours à un expert-comtable pour l’assister dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail.
— Désignation du cabinet Livingstone en qualité d’expert-comptable pour l’assister dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail.”
Le CSE a été convoqué le 27 novembre pour la réunion extraordinaire du 5 décembre 2025 sur l’ordre du jour sollicité par les élus.
Le jour de la réunion la direction a transmis aux élus la réponse écrites à leurs 23 questions.
Ces 23 questions et leurs réponses ont été évoquées en séance. A l’issue de la séance, les élus, considérant que les réponses manquaient de détails, ou n’étaient “pas à la hauteur”, que la présentation des comptes était “également lacunaire”, qu’ils étaient là “non pas pour s’opposer” mais “pour porter les inquiétudes des salariés” et que le niveau des réponses apportées ne reflètait pas “la volonté de dialogue et de co-construction du CSE” ont décidé de recourir à un expert-comptable pour assister le CSE dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail, et fait choix du cabinet Livingstone.
Considérant que l’alerte économique déclenchée par le CSE constituait un trouble manifestement illicite, l’ISC, [Localité 1] par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025 a fait citer le CSE devant le président du tribunal judiciaire de, [Localité 1] à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite – JUGER que les conditions de mise en œuvre de l’alerte économique déclenchée par le CSE d e l’ISC, [Localité 1] ne sont pas remplies
— JUGER que la mise en œuvre et la poursuite par le CSE de l’ISC, [Localité 1] de la procédure d’alerte économique constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— ANNULER en conséquence les délibérations du CSE du 5 décembre 2025 décidant de voter le recours à une expertise et la désignation du cabinet Livingstone dans le cadre du droit d’alerte économique
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux entiers dépens.
Puis le 15 décembre 2025, dans le cadre d’une autre procédure l’ISC, [Localité 1] a fait citer le CSE à comparaître devant le président du tribunal à l’audience du 5 février 2026 selon la procédure accélérée au fond en contestation de la nécessité de l’expertise, en application de l’article L.2315-92 du code du travail, afin de voir prononcer l’annulation de la délibération votée le 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 février 2026 cette affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026, retenue à cette date et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont comparu par leurs conseils respectifs à l’audience du 19 février 2026 et déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
L’ISC, [Localité 1] réitère ses demandes initiamles et demande au juge des référés de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite – JUGER que les conditions de mise en œuvre de l’alerte économique déclenchée par le CSE de l’ISC, [Localité 1] ne sont pas remplies
— JUGER que la mise en œuvre et la poursuite par le CSE de l’ISC, [Localité 1] de la procédure d’alerte économique constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— ANNULER en conséquence les délibérations du CSE du 5 décembre 2025 décidant de voter le recours à une expertise et la désignation du cabinet Livingstone dans le cadre du droit d’alerte économique
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux entiers dépens.
Le CSE demande au juge des référés de :
— DEBOUTER l’INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1] (ISC) de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER l’INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1] (ISC) à verser au CSE de l’ISC, [Localité 1] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, en lecture des dispositions précitées de l’article 484 du code de procédure civile, le Juge des référés demeure dans ses prérogatives sans excéder les limites de ses pouvoirs juridictionnels dès lors qu’il assigne un terme certain à la mesure provisoire qu’il est amené à mettre en place, soit par la définition d’une date ou d’un délai soit par celle d’un événement réalisable.
Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation.
Tout exercice d’un droit, quel qu’il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu’il peut s’avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d’un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.
Selon l’article L. 2312-63 du code du travail, “ Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. ”
L’article L. 2312-64 prévoit en outre que : “ Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.”
Enfin selon l’article L. 2312-65 ce rapport “conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information. ”
L’article L.2315-78 du code du travail permet au comité social et économique, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, de décider de recourir à un expert- comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 relative à l’expertise.
L’article L.2315-92, 2°, dispose notamment qu’un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans les conditions prévues aux articles L.2312-63 et suivants relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique.
En application des dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la délibération du comité s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
En application des dispositions combinées des articles précités, la nécessité du recours par le CSE à un expert comptable pour l’établissement de son rapport dans le cadre du droit d’alerte économique peut ainsi être contestée par l’employeur.
Par un arrêt rendu le 28 juin 2023 (Cass. Soc. 28 juin 2023 – n° 21-15.744) la chambre sociale de la Cour de assation a jugé en ces termes : « Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail que l’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique. »
Si la contestation de la nécessité de l’expertise est ainsi soumise à la procédure accélérée au fond expressément prévue par le code du travail, en revanche la contestation par l’employeur de la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique n’est pas spécifiquement encadrée et relève en conséquence de la procédure au fond de droit commun ou de la procédure de référé.
En l’espèce l’ISC, [Localité 1] conteste devant le juge des référés la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique par son CSE en faisant valoir qu’il constitue un trouble manifestement illicite, et a engagé parallèlement l’action en contestation de la nécessité de l’expertise.
Le droit d’alerte économique a été donné au CSE dans le but de prévenir et de régler les difficiltés de l’entreprise, afin que la direction adopte les mesures appropriées et règle au besoin à l’amiable les difficultés signalées.
L’exercice du droit d’alerte est subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
Ce droit ne s’exerce pas de façon absolue et le CSE doit identifier les faits qui lui semblent de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
La Cour de cassation a ainsi jugé que l’appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le comité d’entreprise qui exerce le droit d’alerte relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Soc. 11 mars 2003, no 01-13.434 P. ).
Lorsque le juge des référés est saisi sur le terrain du trouble manifestement illicite, il lui appartient de vérifier si le CSE n’a pas abusé de son droit.
Son déclenchement par le CSE obéit au calendrier fixé par l’article L.2312-63 du code du travail.
Dans un premier temps, le comité social et économique qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise demande à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Dans un second temps, si le comité estime qu’il n’a pas obtenu de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
A cet effet il peut se faire assister par un expert-comptable pour établir ce rapport.
Dans un troisième temps, le CSE peut décider de saisir des conclusions du rappport l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Il résulte de ces dispositions que le CSE est nécessairement tenu lorsqu’il sollicite les explications de l’employeur de lui indiquer que les questions qu’il lui pose ou les éléments dont il sollicite la communication s’inscrivent dans sa connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, qu’il lui appartient d’identifier, ne serait-ce que pour obtenir des éléments de réponse utiles et adaptés.
La demande d’explications du CSE a pris la forme de 23 questions posées à l’employeur dans le cadre d’une réunion consacrée à l’information consultation sur la situation économique et financière, au cours de laquelle l’expert désigné par le CSE a restitué son rapport d’expertise.
Les élus n’ont fait aucune mention ni lors de cette réunion, ni lors de la transmission de leurs questions écrites à la direction, à des faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation de l’ISC.
Il n’ont manifesté leur intention de déclencher un droit d’alerte économique que le 17 novembre 2025 en demandant l’organisation d’une réunion, sans pour autant identifier les faits considérés comme préoccupants.
Le CSE affirme aujourd’hui que des faits préoccupants ont été révélés par l’expertise sur la situation économique et finnacière de l’exercice 2024.
Or, le cabinet d’expertise Livingstone a notamment conclu son expertise sur la situation économique et financière de l’association en mentionnant que malgré une baisse du chiffre d’affaires liée à un nombre inférieur d’étudiants sur le programme Grande Ecole,et une hausse des charges du personnel du fait d’un effectif moyen en hausse, l’exercice 2024 apparaît à l’équilibre en termes de rentabilité à l’instar de l’exercice précédent.
Il a indiqué en conclusion de son rapport avoir reçu de la direction les informations conformes au cadre imposé par le code du travail lui ayant permis de mener à bien son analyse.
Lors de la réunion de restitution du rapport, aucune question n’a été posée par les élus à l’expert, alors que ni son exposé ni ses conclusions ne révélaient l’existence de faits préoccupants pour la situation économique de l’association.
Il convient à cet égard de rappeler que dans le cadre des opérations d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise, comme d’ailleurs dans le cadre de toutes les consultations récurrentes, les élus définissent avec l’expert comptable les axes de sa mission, sont régulièrement consultés et informés au cours des opérations elles-mêmes, et bénéficient d’une réunion de restitution qui leur est spécialement réservée avant la restitution die “plénière” en réunion de CSE au cours de laquelle ils peuvent poser toutes les questions leur permettant de comprendre et de s’approprier l’analyse de l’expert afin de rendre un avis éclairé.
A aucun moment des débats menés lors de la réunion du 5 décembre 2025 les termes “faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise” n’ont été employés.
A l’issue de la partie des débats “questions/réponses” et avant de passer au vote une élue Madame, [H] a simplement déclaré “les réponses manquent de détails”, que “les réponses aux questions 4 à 19 ne sont pas à la hauteur” , ajoutant “les élus ne sont pas là pour s’opposer mais pour porter les inquiétudes des salariés”“le niveau des réponses apportées ne reflète pas la volonté de dialogue et de co-construction du CSE” et s’est déclarée “inquiète de la situation”.
Or, ni les causes de l’inquiétude des salariés, ni les éléments de la “situation” ne sont décrits.
En tout état de cause, l’expression d’une inquiétude ne révèle pas en soi l’existence d’un fait préoccupant au sens de l’article précité.
La lecture du procès-verbal du 5 décembre fait apparaître une inquiétude voire une incompréhension des élus quant aux liens entre l’association ISC et les deux autres structures, l’ISC, [Localité 3] et la SAS ISCD.
Pour rappel, le cabinet d’expertise Livingstone a notamment conclu son expertise sur la situation économique et financière de l’association en mentionnant que malgré une baisse du chiffre d’affaires liée à un nombre inférieur d’étudiants sur le programme Grande Ecole,et une hausse des charges du personnel du fait d’un effectif moyen en hausse, l’exercice 2024 apparaît à l’équilibre en termes de rentabilité à l’instar de l’exercice précédent.
Or, une partie des questions posées ont porté sur la répartition des étudiants par programme, la baisse du nombre d’étudiants suivant le programme Grande Ecole, les actions menées pour inverser cette tendance, et sur le point de savoir si elle représentait une menace économique.
La direction a répondu en renvoyant notamment aux éléments de réponse déjà communiqués à l’expert, qui figurent au rapport d’expertise, et notamment une augmentation des effectifs dans le programme Bachelor de l’ ISCD qui bénéficie à l’ISC, [Localité 1].
D’autres questions ont porté sur les clés de répartition des charges entre l’ISC, l’ISCD et L’ISC, [Localité 3], et la crainte … “que ces clés ne représentent pas au mieux les intérêts de L’ISC”.
La direction a répondu à ces questions en renvoyant également aux éléments communiqués à l’expert, repris et explicités dans son rapport, qui décrit le contenu et les objectifs des conventions de répartition entre l’ ISC et les deux autres structures, ainsi que les modalités de calcul de la clé de répartition, et les motifs de la révision des modalités de calcul de la redevance de l’ ISC, [Localité 3] entre 2023 et 2024.
L’expert a déclaré ne pas avoir décelé d’anomalie particulière dans cette méthodologie, même s’il peut exister “à la marge” des problématiques dans le partage du temps de travail des professeurs comparé aux heures effectives de cours dispensées.
La suite des questions a porté sur la liste des dirigeants, le choix des locaux loués (remontant à une vingtaine d’années) le montant des loyers, le budget consacré à la communication et au marketing, les raisons du choix du prestataire l’agence Brains (remontant également à une vingtaine d’années), les prestations exécutées par la société Communication et Développement (honoraires de conseil). S’agissant des charges externes constituées par les honoraires et les coûts de communication , l’expert Livingstone a observé une baisse, expliquée par la direction par une rationalisation et une stratégie de diversification qui a optimisé les coûts.
Enfin, les élus ont demandé à la direction, après avoir observé que la rentabilité de l’ ISC apparaissait à l’équilibre sur les deux derniers exercices, s’il était possible d’atteindre une “adéquation parfaite” entre charges et produits, et comment elle expliquait que les deux autres structures étaient également à l’équilibre.
Ils se sont déclarés insatifaits de la réponse apportée tenant à un pilotage budgétaire rigoureux.
Les deux dernières questions ont porté l’une sur l’absence de dispositif de participation (qui n’est pas une obligation légale pour l’association, mais dont la mise en oeuvre est envisagée) et le risque de remise en cause de l’éligibilité au crédit impôt recherche.
Les explications et les modalités de calcul du crédit impôt recherche auquel l’association qui est en litige avec l’administrtaion fiscale estime avoir droit sont détaillées en page 51 du rapport d’expertise Livingstone. Sont également expliquées les incidences de l’inscription au compte de résultat du crédit impôt recherche c’est à dire un résultat net positif de de 161 K€, qui ne serait que de 1K€ sans cette inscription. Ces explications ont été reprises par l’expert lors de la réunion de restitution, qui a pris soin de préciser que l’addition du résultat d’exploitation, du résulat financier et du résultat exceptionnel montrait l’équilibre de la structure, et que ce qui déterminait le montant du résultat net c’était le montant du crédit d’impôt enregistré.
Il résulte de l’analyse de ce procès-verbal de réunion, associée à la lecture du rapport d’expertise Linvingstone, qu’une partie des 23 questions ne présente aucun lien avec la situation économique et financière, et que la direction y a répondu en renvoyant légitimement les élus au rapport de leur expert qui contient les réponses à leurs questions sur la situation économique, laquelle n’est pas jugée préoccupante par l’expert.
Les élus se sont contentés de discréditer les réponses apportés par la direction en les qualifiant sommairement d’insuffisantes et peu claires, sans pour autant caractériser les faits préoccupants fondant le déclenchement du droit d’alerte.
Il apparaît à la lecture des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance que la démarche du CSE est dictée par des revendications salariales qui n’ont pas à ce jour été satisfaites.
Il est en conséquence établi que le CSE a manifestement abusé en l’espèce de son droit d’alerte.
Il appartient au juge des référés de faire cesser ce trouble manifeste par toute mesure appropriée.
Cette mesure ne peut se traduire par l’annulation des délibérations prises le 5 décembre 2025 décidant de recourir à une expertise et de désigner le cabinet Linvingstone, cette faculté relevant des pouvoirs du président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond.
En revanche, il convient de suspendre les effets de la décision du CSE de déclenchement du droit d’alerte économique comprise implicitement mais nécessairement dans la délibération portant recours à un expert-comptable en application de l’article L.2312-54 du code du travail.
Le CSE sera condamné aux dépens et à payer à l’ ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Dit que le déclenchement du droit d’alerte économique par le CSE de l’ISC, [Localité 1] est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
Suspend les effets de la décision du CSE de déclenchement du droit d’alerte économique ;
Condamne le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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