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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04739 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCYH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 septembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
[Z] [V]
[C] [X] épouse [V]
C/
[W] [R]
[Y] [R]
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [R]
M. [Y] [R]
Mme [T] [R]
Me David ALEXANDRE – 70
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V]
né le 22 Janvier 1931 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 70
Madame [C] [X] épouse [V]
née le 29 Avril 1937 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le 06 Novembre 2001 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et Marie MBIH, greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 septembre 2025 prorogée au 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 22 et 27 juillet 2021, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont donné à bail à M. [W] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 485 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
M. [Y] [R] et Mme [T] [R] se sont chacun portés caution solidaire du locataire par actes séparés des 21 juillet 2021, pour le premier et 22 juillet 2021, pour la seconde.
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 24 juillet 2024, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 596,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 29 novembre 2024, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ont fait assigner à comparaître M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;
À titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En toute hypothèse,
– ordonner, en conséquence l’expulsion de M. [W] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver daans les lieus et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire ;
– condamner solidairement M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindexée le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clés ;
* de la somme de 1 575,03 euros au titre des loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échus au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement ;
* de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et de sa dénonciation aux cautions et à la CCAPEX.
À l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 2 439,15 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2025 et s’opposent à toute demande de délais, en l’absence de règlement du mois de juin 2025.
M. [Y] [R], comparant en personne, sollicite le maintien dans les lieux de son fils, M. [W] [R] jusqu’en mai prochain, ce dernier étant étudiant.
Il explique avoir eu des difficultés financières importantes avec son épouse, tous deux ayant été en arrêts de travail pour maladies, avec une entreprise en redressement, des saisies sur salaires pour une dette URSSAF et l’ouverture d’un dossier de traitement du surendettement auprès de la banque de France. Mais il indique avoir repris le travail ainsi que son épouse et que leur fils a également un emploi depuis le 26 mai 2025 jusqu’en septembre 2025 et qu’il va pouvoir reprendre le paiement des prochaines échéances.
M. [W] [R] et Mme [T] [R] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude et M. [Y] [R] n’ayant pas justifié d’un pouvoir aux fins de les représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
L’article 1353 du code civil dispose également qu’il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement de la somme de 2 439,15 euros, les bailleurs produisent aux débats :
– le contrat de bail en date des 22 et 27 juillet 2021 ;
– le commandement de payer du 10 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 1 596,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
– les avis de taxes foncières au titre des années 2021 (TEOM = 355 euros), 2022 (TEOM = 367 euros), 2023 (TEOM = 393 euros) ;
– une facture d’entretien de chaudière en date du 27 octobre 2021, pour la somme de 135,30 euros ;
– les copies de courriers de relance, adressées en lettre simple, des 20 mars 2023, 31 mai et 3 juillet 2024 ;
– un décompte locatif depuis la conclusion du bail et arrêté au 30 juin 2025, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2 439,15 euros, terme de juin 2025 inclus.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [R] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, plusieurs sommes ont été portées au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
Tout d’abord, bien qu’il soit justifié aux débats du montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2021, 2022 et 2023 ainsi que, d’une facture d’entretien relatif à la chaudière pour 2021, il n’est cependant pas justifié du montant du reste des charges réelles récupérables pourtant mises au débit ou au crédit du solde locatif, telles que des charges de copropriété, ni des décomptes de régularisation annuelle des charges, auxquels le bailleur est tenu conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque les charges font l’objet de provisions mensuelles.
De sorte que, toutes les sommes mises au débit ou au crédit du compte locatif, relatives aux charges et en sus de la provision mensuelle pour charges prévue au bail, à savoir 40 euros par mois, seront déduites du solde locatif.
Aussi, les sommes mises au débit du compte locatif correspondant à « [S] [U] contrat entretien chaudière », « taxe ordures ménagères », ou « charges locatives » seront ôtées du calcul de la dette locative, soit la somme de 648,88 euros, calculée comme suit : ((135,30 euros [entretien chaudière] + 54 euros [ordures ménagères] + 71,97 euros [charges locatives] + 130 euros [ordures ménagères] + 340,91 euros [charges locatives] + 139 euros [charges locatives] + 144 euros [ordures ménagères]) + (321,76 euros [charges locatives] + 44,54 euros [charges locatives])).
De même, la provision mensuelle pour charges fixée initialement à la somme de 40 euros, portées à 55 euros à compter du terme d’octobre 2022 puis à 75 euros à compter du terme d’août 2023 avant d’être réduite à 55 euros à compter de septembre 2024, réduite à 40 euros pour toute la période du bail, faute pour les bailleurs de justifier de l’intégralité des charges réelles récupérables dues par le locataire.
Aussi, la somme de 715 euros, sera soustraite du solde locatif ((15 euros x 10 mois) + (35 euros x 11 mois) + (15 euros x 12 mois)).
Par ailleurs, plusieurs autres sommes correspondant à « frais de relance » ont été portée au débit du compte locatif ; toutefois, bien qu’il soit produit aux débats des relances adressées au locataire par lettre simple, les bailleurs ne justifient nullement du coût de ces relances, allant de 9,60 euros à 144 euros.
De sorte que, les sommes facturées au titre des frais de relance seront déduites du solde locatif comme non justifiées, soit la somme de 163,20 euros (9,60 euros [relance] + 9,60 euros [frais de relance] + 144 euros [frais de relance]).
Enfin, le coût du commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice a été répercuté au compte locatif ; toutefois, il convient de rappeler que le coût de ces actes doit être inclus dans les dépens, si ces actes sont justifiés et non mis au débit du compte locatif.
Dès lors, la somme de 231,87 euros correspondant à « commandement payer SCL LAFOREST » sera également ôtée du solde locatif.
Il ressort de l’ensemble de ces développements, que la dette locative s’élève à la somme de 680,20 euros, calculée comme suit : ((2 439,15 euros [solde locatif débiteur] – (648,88 euros [charges réelles non justifiées] + 715 euros [augmentation de la provision non justifiée] + 163,20 euros [frais non justifiés] + 231,87 euros [commandement de payer])).
Par conséquent, M. [W] [R] sera condamné au paiement de la somme de 680,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions :
Il résulte de l’article 2288 alinéa 1er du code civil que, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au présent litige (soit au 21 et 22 juillet 2021, dates de rédaction des engagements de caution), lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [Y] [R] et Mme [T] [R] se sont chacun portés caution solidaire de M. [W] [R], dans le cadre du bail conclu par ce dernier avec M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V], avec effet au 28 juillet 2021, pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, par engagement de caution solidaire en date du 21 juillet 2021 pour le premier et du 22 juillet 2021 pour la seconde, pour le paiement du loyer (y compris de sa révision), du dépôt de garantie, des charges récupérables, des éventuelles indemnités d’occupation ou astreintes, des dégradations et réparations locatives ainsi que, des frais et indemnités éventuels de procédure, pour un montant maximum de 18 900 euros (soit 36 mois de loyer avec charges comprises), pour une durée limitée à la durée du bail renouvelé 2 fois pour la même durée.
En outre, les actes de cautionnement comprennent la mention « après avoir reçu un exemplaire du contrat de location » et il ressort du contrat de bail que, M. [Y] [R] et Mme [T] [R] ont chacun signé le bail litigieux, en date du 22 juillet 2021 pour Monsieur et en date du 27 juillet 2021 pour Madame.
Enfin, il résulte de l’acte de cautionnement que les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont correctement portées dans l’engagement de caution y compris la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1.
Dès lors, les cautionnements de M. [Y] [R] et Mme [T] [R] sont valables.
Au surplus, le commandement de payer délivré le 10 juillet 2024 au locataire a bien été dénoncé à M. [Y] [R] et Mme [T] [R] par actes de commissaire de justice datés du 23 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, M. [W] [R], M. [Y] [P] et Mme [T] [R] seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues par le premier et ce, conformément à l’engagement de caution en date des 21 et 22 juillet 2021 de M. [Y] [P] et Mme [T] [R], portant notamment sur le paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation dues par le locataire, soit à la somme de 680,20 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à M. [W] [R] par acte de commissaire de justice remis en date du 10 juillet 2024 et portant sur la somme en principal de 1 596,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif produits aux débats que, bien que le locataire ait effectué un règlement de la somme de 1 200 euros durant dans ce délai, celui-ci n’a pas permis de régulariser l’entièreté des causes du commandement de payer augmentées des échéances de loyers et charges courants échus durant ce délai.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 10 septembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais :
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, bien que, M. [W] [R] ne comparaisse pas, il sollicite par l’intermédiaire de son père de rester dans les lieux et il convient d’analyser cette demande en une demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort des débats que, bien que M. [W] [R], étudiant, ait trouvé un emploi durant l’été du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025, il n’a pas pour autant réglé l’échéance courante de juin 2025 et les règlements restent irréguliers, tant dans leur fréquence que, dans leur montant.
En effet, le dernier règlement effectué par le locataire, mise à part les règlements pour son compte effectué au titre de l’aide au logement, date de février 2025.
Par ailleurs, si M. [Y] [R] évoque le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la banque de France, il n’en justifie toutefois pas ; outre qu’il ne formule aucune proposition concrète d’échelonnement et qu’au regard de son bulletin de solde de juin 2025, il apparaît être en situation de régler la dette de son fils en une échéance.
En outre, il ressort du décompte locatif arrêté au 30 juin 2025 que, l’échéance courante de juin 2025 n’a pas été réglée ; étant rappelé qu’en application des dispositions du bail contractualisé entre les parties, les loyers et charges sont payables d’avance, le 1er de chaque mois.
Aussi, la demande de délais de paiement sera rejetée et aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être envisagée compte tenu de l’absence de versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience .
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
M. [W] [R], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 10 septembre 2024, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
L’article L. 433-2 du même code prévoit qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il y a lieu d’autoriser M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] à faire transporter les meubles et effets personnels de M. [W] [R] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [W] [R] cause un préjudice à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges prévue au bail, qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail par référence au terme de septembre 2024, à compter du 10 septembre 2024 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
M. [W] [R], M. [Y] [P] et Mme [T] [R] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de rappeler que cette indemnité a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire. De sorte qu’elle n’est pas susceptible d’indexation ni de révision et que la demande de ce chef formé par les bailleurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R], partie succombante au présent litige, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] à payer à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] la somme de 680,20 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [R] ;
CONSTATE la résolution du bail conclu en date des 22 et 27 juillet 2021, entre d’une part, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] et d’autre part, M. [W] [R] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à la date du 10 septembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que, M. [W] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux, depuis le 10 septembre 2024 ;
DIT que M. [W] [R] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] à faire expulser M. [W] [R] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
RAPPELLE que par application de l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé, à l’expiration du délai imparti, à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et que le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance éventuelle du bailleur ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] à payer à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé assorti de la provision mensuelle pour charges convenue au bail, soit correspondant au terme dû en septembre 2024, après déduction des sommes déjà réglées et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties :
CONDAMNE solidairement M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [R], M. [Y] [R] et Mme [T] [R] à payer à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] épouse [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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