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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 21/14686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14686
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUE
N° PARQUET : 21-1133
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
domicilié chez [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Inna HARMEGNIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1888
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 4 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/14686
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane JAAFAR, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane JAAFAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2021 par M. [Y] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M] notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [M], se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [N] [M], né le 3 septembre 1951 à [Localité 4] (Madagascar), est français pour être issu de [U] [T], née le 29 avril 1929 à [Localité 7] (Madagascar), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française, son propre père étant né à la Réunion de parents eux-mêmes nés à la Réunion.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 avril 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires déléguée du tribunal judiciaire de Créteil (pièce n°11 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 5] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
— les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à M. [Y] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Y] [M] produit une copie, délivrée le 17 mai 2021, de son acte de naissance, dûment légalisée, qui indique qu’il est né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Comores), de [N] [M], 3 septembre 1951 à [Localité 4] (Madagascar), et de [P] [W], née le 31 décembre 1950 à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2001 sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte en faisant valoir, notamment, que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée, en contrariété avec les dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, et alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de cet acte.
En réponse, M. [Y] [M] fait valoir que la plupart des actes de naissances comoriens ne comportent pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé car les enfants naissent au domicile. Pour en justifier, il produit un certificat de coutume (pièce n°21 du demandeur).
Aux termes des dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, les actes d’état civil énoncent l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus.
Dès lors, l’heure de l’établissement de l’acte de naissance est bien une mention obligatoire en application de la loi comorienne.
Le certificat de coutume établi le 23 mars 2023 par Maïtre Idrisse Mze Mogne, avocat au barreau de Moroni (Comores), indique que « l’article 33 de la loi N°84-10 du l5 mai 1984 dispose : « l‘acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des pére et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ».
ll y a lieu de préciser que, en Union des Comores, lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d‘état civil en charge de Penregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité.
Ainsi, l’heure de naissance et d’enregistrement d’acte n’est pas indiquée » (pièce n°21 du demandeur).
Or, ce certificat de coutume n’explique pas l’absence d’heure d’établissement de l’acte de naissance de M. [Y] [M]
Dès lors, le demandeur ne justifie pas de l’usage invoqué.
En outre, le tribunal rappelle avec le ministère public, qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. S’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, son absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
Partant, M. [Y] [M] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [M], se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Juillet 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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