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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00818 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGDL
AFFAIRE : Société [11]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[V] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Y] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Selon courrier recommandé expédié le 07 juillet 2023, la société [12] ([9]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [2] ([3]) de la Haute-Garonne du 16 septembre 2022 reconnaissant l’origine prétendument professionnelle de maladie déclarée le 07 septembre 2022 à monsieur [C] [O] mentionnant une « épicondylite gauche » étayée par un certificat médical initial du 02 août 2022 établi par le docteur [H] certifiant " #G épicondylite coude gauche (travaux chantiers avec vibration et port de charge, forçage sur avant-bras [7] suite déficit main droite et épicondylite droite ".
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures, la société [12] demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [C] [O] lui soit déclarée inopposable et de condamner la [6] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] se prévaut, d’une part, d’un manquement au principe du contradictoire au visa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où elle prétend qu’en lui mettant à disposition le dossier de l’assuré le 22 décembre 2022, la [6] n’a pas respecté le délai de cent jours, formalité substantielle, prévue par ce texte.
D’autre part, au visa de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la société [12] fait valoir que la pathologie de monsieur [C] [O] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité car la condition relative aux travaux prévus au tableau n°57 n’est pas remplie et qu’en ce sens, il convient de saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour que ce dernier se positionne sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle. Plus précisément, la requérante soutient que la [6] échoue à démontrer le caractère habituel et répété des mouvements de monsieur [C] [O] ajoutant que le poste occupé par ce dernier impliquait la réalisation de tâches variées et qu’il avait été validé par la médecine du travail dans le cadre d’un reclassement.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6], valablement représentée par madame [Y] [J] selon un mandat de sa direction daté du 03 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Débouter la société [12] de son recours;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023 ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [C] [O] déclarée le 07 septembre 2023 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le manquement au principe du contradictoire, la [6] prétend qu’en vertu de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, elle rappelle avoir notifié sa décision le 03 janvier 2023 alléguant pouvoir prendre sa décision jusqu’au 10 janvier 2023 dans la mesure où le délai des 120 jours est franc et, par conséquent débute le lendemain du jour où le dossier est complet pour expirer le dernier jour à 24 heures.
Sur l’absence du bénéfice de la présomption d’imputabilité, la défenderesse fait valoir qu’au regard de la profession de serrurier métallier de monsieur [C] [O] et conformément aux questionnaires complétés dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la condition relative aux travaux accomplis par l’assuré est remplie et elle précise que ni la variété des tâches confiées ni le partage de celles-ci avec un collègue ne sauraient écarter leurs caractères répétés et habituels.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS
1. Sur l’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation du dossier
Aux termes de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale " I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent[… ]-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]".
Enfin, l’article 642 du Code de procédure civile précise que « tout délai de procédure expire le dernier jour à vingt-quatre heures », il est constant, par ailleurs, qu’un jour franc correspond à un jour entier, de 0h à minuit, au cours duquel un délai ne peut commencer ou s’arrêter.
En l’espèce, il ressort de la procédure, particulièrement du courrier du 16 septembre 2022 versé aux débats, qu’à partir du 12 septembre 2022, la [4] [Localité 8] disposait de la déclaration professionnelle de l’assuré et du certificat médical initial et qu’à partir de cette date débute le délai de 120 jours dont dispose l’organisme de sécurité sociale pour rendre sa décision sur le caractère professionnel ou pas de la maladie déclarée soit jusqu’au 11 janvier 2023.
De même, à compter du 12 septembre 2022, la [6] disposait de cent jours francs maximum pour mettre le dossier de l’assuré à disposition de l’employeur. S’agissant d’un délai franc, celui-ci débute, en l’espèce, le 13 septembre 2022 à 0h pour s’achever le 22 décembre 2022 à 23h59.
Par conséquent, en mettant les pièces du dossier à disposition des parties à compter du 22 décembre 2022 tel que mentionné dans ledit courrier, la [6] a respecté le principe du contradictoire et ce moyen formulé par la société [12] sera rejeté.
2. Sur l’inopposabilité pour non-respect des conditions relatives aux travaux listés au tableau n°57
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Par ailleurs, il est constant que les travaux susceptibles de provoquer une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » répertoriés au sein du tableau des maladies professionnelles n°57 sont ceux « comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Enfin, il est avéré que la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.
En l’espèce, il sera observé au préalable que ni la désignation de la maladie, ni le respect du délai de prise en charge ne sont contestés de sorte que nos propos se limiteront à l’examen des travaux réalisés par l’assuré susceptible de lui faire bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle, sans qu’il ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail dans la mesure où il remplit les autres conditions du tableau n°57.
Il ressort de l’instruction menée par la [6] que monsieur [C] [O] a occupé le poste de serrurier / Métallier au sein de la société [12] du 12 octobre 2009 au mois de septembre 2016 puis celui de commis d’entreprise jusqu’à son dernier jour dans l’entreprise soit le 29 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que ce poste de commis a été proposé à l’assuré dans le cadre de son reclassement sous l’égide de l’inspection du travail et qu’il intervenait sur les différents chantiers avec un binôme.
La fiche de poste de monsieur [C] [O] et les questionnaires remplis tant par ce dernier que par son employeur corroborent dans la sens où, en sa qualité de commis d’entreprise, l’assuré exécutait de " petits travaux sur les chantiers, telle que la mise en place de quincaillerie(équipement de porte) sur les portes et menuiseries (peintures, canons, ferme porte) éléments de finition sur métallerie (joints, parecloses habillage, bouchons, caches boulons, joints silicone, etc…) ; petits travaux de compléments sur les chantiers ; retouches de peinture et galvanisation à froid : protection de l’ouvrage, ponçage, nettoyage, application de la peinture à la bombe ou au pinceau ". Pour être effectués ces travaux nécessitaient forcément la réalisation régulière de mouvement de serrage de manutention, la société [12] reconnaissant dans ses écritures « des manutentions légères (grille de défense, profils U, main courante intérieure escalier, lisses fenêtres) pour un poids maximum de 20 kg » ce qui induit respectivement des mouvements de rotations du poignet et des manipulations d’objets qui nécessitent des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le matériel mis à disposition de monsieur [C] [O] et l’assistance d’un collègue réduisait l’intensité de l’exposition au risque sans l’annihiler.
En effet, l’utilisation de matériel mécanique pour soulager le salarié ne saurait être systématique de sorte que l’estimation des mouvements de rotation du poignet, de saisie manuelle et ou manipulations d’objets, de flexion extension du poignet évaluer à quatre heures par jour tous les jours apparait crédible.
La diversité des tâches lui étaient confiées sont inopérantes à contester la réalité du risque d’une tendinopathie dans la mesure où, malgré leurs diversités, celles-ci implique,t forcément les mouvements susmentionnés
Enfin, le faible poids des objets manutentionnés par monsieur [C] [O] dont se prévaut la société [12] ne supprime pas non plus les gestes générant la maladie professionnelle du tableau n°57.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [6] rapporte la preuve de la réalisation des conditions dudit tableau et donc l’application de la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il convient de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de monsieur [C] [O].
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [12], partie succombant, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [12], partie succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE opposable à la société [12] la décision de la [6] du 16 septembre 2022 prenant en charge la maladie de monsieur [C] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnel ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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