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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00455 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMVI
N° Minute : 25/00315
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU,
DEFENDERESSE
[5]
Contentieux général
[Localité 2]
repésentée par Mme [C] [W] munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[Y] [T], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a établi, le 11 octobre 2017, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [E] [H], exerçant en qualité d’agent de service sécurité incendie. Il est fait mention d’un accident survenu le 10 octobre 2017, dans les circonstances suivantes : « M. [E] [H] s’est battu avec son collègue M. [N] à coups de tête et coup de poing ». Au titre des siège et nature des lésions, il est indiqué « cou, cervicale, autre doigt-gauche, entorse, fracture, fêlure ».
Le certificat médical initial daté du même jour à savoir le 11 octobre 2017 indique « cervicalgie = entorse C5 / C6. Facture de P2 du 5ème doigt gauche. »
Par courrier du 11 octobre 2017, la société a émis des réserves.
Ces éléments ont été transmis à la [4], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 janvier 2018.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 22 mars 2018.
Sans réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 9 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal :
de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;y faisant droit
de déclarer inopposable la décision de la caisse du 18 janvier 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 10 octobre 2017 déclaré par M. [E] [H], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal :
de confirmer la décision entreprise ;de débouter la société de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont aurait été victime son salarié, soutenant que l’accident est intervenu, d’une part sans la présence de témoin et d’autre part, que ce salarié avait interrompu son activité professionnelle de sorte qu’il ne se trouvait plus sous sa subordination. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir que la rixe a un lien avec l’activité professionnelle ou l’organisation du travail.
La caisse quant à elle fait valoir que la rixe a eu lieu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité doit dès lors s’appliquer. Elle fait valoir que le certificat médical initial est daté du jour même de la rixe. Elle rappelle que le responsable de site, M. [P], a constaté immédiatement les faits, contrairement aux allégations de la société. Elle ajoute que l’assuré a déposé plainte.
Il est constant que les rixes survenues aux temps et lieu de travail, dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur ni que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle, sont considérées comme des accidents du travail.
En l’espèce, il apparaît que l’existence d’une altercation survenue le 11 octobre 2017 entre M. [E] [H] et M. [N] n’apparaît pas contestée, seules la cause ainsi que les circonstances de son déroulement étant discutées par la société.
Néanmoins, la société n’apporte pas la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité ni que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
Il ressort d’ailleurs du questionnaire rempli par le salarié et du dépôt de plainte de celui-ci que Monsieur [N] l’avait vu plus tôt dans la journée rire avec des collègues et qu’il avait cru à tort que ces personnes se moquaient de lui, ce qui avait conduit à son passage à l’acte. Il en résulte que le différend ne résulte pas des motifs étrangers à l’activité professionnelle de l’assuré, mais de difficultés tenant à de mauvaises relations entre collègues de travail, de sorte que le lien avec l’activité professionnelle est établi.Auteur inrajout
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident survenu le 11 octobre 2017 s’applique bien et la décision de prise en charge de l’accident du travail par la [4] le 18 janvier 2018, doit être déclarée opposable à la SAS [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [6] de son recours ;
DECLARE opposable à la SAS [6], la décision du 18 janvier 2018 de la [4] de prise en charge de l’accident de M. [K] [E] [H] déclarée le 11 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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