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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er déc. 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00348
JUGEMENT
DU 1er DECEMBRE 2025
N° RG 24/04578 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNEO
S.A.R.L. TOURAINE CONSTRUCTIONS
ET :
[V] [J]
[O] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 19 NOVEMBRE 2025 puis prorogée au 1er DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOURAINE CONSTRUCTIONS (RCS de [Localité 13] n°810 466 847), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 9]
Représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J], né le 9 mars 1964 à [Localité 13] (37) demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [X], née le 13 août 1963 à [Localité 11] (40) demeurant [Adresse 3] – INTERVENANT VOLONTAIRE
Tous deux comparants, assistés de Me THUILLEAUX substituant Me DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] et M. [V] [J], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 15], ont fait l’acquisition en 2021 d’une maison [Adresse 6] à [Localité 13], avec pour projet de la faire rénover et de l’agrandir avant de revendre leur ancienne maison et d’y fixer leur domicile.
Dans cette perspective, ils ont confié à la société ALR ARCHITECTE l’établissement d’un dossier de permis de construire ayant pour objet :
— L’aménagement des combles de la maison ;
— La mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ;
— La réalisation d’une extension en R-1 et rez-de-chaussée avec toiture terrasse non- accessible ;
— La réalisation d’une terrasse extérieure.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du Maire de la Commune de [Localité 13] du 18 février 2022.
Les travaux ont été allotis et le lot gros-oeuvre a été confié à la société TOURAINE CONSTRUCTIONS.
Mme [X] et M. [J] ont, en particulier, confié à la société TOURAINE CONSTRUCTIONS :
suivant devis n°D-202112-438 du 14 décembre 2021, les travaux de gros oeuvre de l’extension comportant notamment la réalisation du sous-sol, du rez-de-chaussée, de la terrasse extérieure, ainsi que le terrassement du jardin, pour un montant de 57.678,30€ TTC ;Suivant devis n°D-202112-439 du 15 décembre 2021, les travaux de réhabilitation du sous-sol, pour un montant de 55.000,17 € TTC ;suivant devis n°D-202202-452 du 8 février 2022, la réalisation d’une ouverture dans le bâtiment existant, pour un montant de 8.415.00 € TTC ;suivant devis n°D-202204-490 du 5 avril 2022, la réalisation d’une ouverture dans le plancher, pour un montant de 2.579,50 € TTC ;suivant devis n°D-202210-554 du 27 octobre 2022, la réalisation de travaux supplémentaires intéressant des travaux d’évacuation des déchets et de finitions pour un montant de 4.553,06 € TTC.
Les règlements suivants ont été réalisés auprès de la société TOURAINE CONSTRUCTION :
— le 22 mars 2022 : 17.303,49 € TTC
— le 25 juin 2022 : 15.566,91 € TTC
— le 30 septembre 2022 : 12.122,40 € TTC
— le 29 novembre 2022 : 10.596,30 € TTC.
Par ordonnance du 08 août 2024, sur requête de la SARL TOURAINE CONSTRUCTION, il a été enjoint à M. [V] [J] de payer la somme de 4668,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en principal correspondant au solde des factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée le 11 septembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. [V] [J].
M. [V] [J], représenté par son Conseil, a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025. Au cours de cette audience, Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance aux cotés de M. [V] [J], tous deux représentés par le même conseil.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SARL TOURAINE CONSTRUCTION, représentée par son Conseil, au visa des articles 9, 143 et 144 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil sollicite du tribunal :
la condamnation de M. [V] [J] et Mme [L] [X] au paiement :- de la somme principale de 4668,70 € en règlement des factures n°f-202307-640 du 31 juillet 2023 et n° f-202307-641 du 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 ;
— de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
la capitalisation des intérêts échus et à échoir ;le rejet de l’ensemble des demandes de M. [V] [J] et Mme [L] [X] ;la condamnation de M. [V] [J] et Mme [L] [X] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'”article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que les défendeurs allèguent des désordres qui ne portent pas sur les factures non réglées ; qu’ils allèguent encore d’infiltrations d’eau sans justifier en quoi elles seraient imputables aux travaux réalisés par elle de sorte que la demande d’expertise judiciaire avant dire droit n’est pas justifiée comme la demande de sursis à statuer en découlant.
Elle souligne avoir réalisé différents travaux de maçonnerie dont elle sollicite aujourd’hui le paiement ; que malgré le temps écoulé, M. [V] [J] et Mme [R] [X] n’avaient avant l’opposition aucunement fait valoir des désordres dont ils solliciteraient dédommagement ; que les désordres allégués sont sans lien avec le gros oeuvre.
Elle considère dans ce contexte que l’opposition au paiement par M. [V] [J] et Mme [L] [X] est dilatoire et abusive.
En réponse, [V] [J] et Mme [L] [X], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile , 325 et 330 du Code civil, 377 et 378 du code civil, 1219 et 1231- du Code civil, 1353 et 1363 du code civil :
à recevoir l’intervention volontaire de Mme [X] ;avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire pour laquelle une mission complète est proposée ;fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la remise, par l’expert, de son rapport définitif en exécution de la mission qui lui sera confiée ;inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal en réouverture des débats après dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.Au fond
débouter la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner reconventionnellement la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS à verser à M. [V] [J] et Mme [R] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire après dépôt par l’expert judiciaire de son rapport ;condamner la société TOURAINE CONSTRUCTION à verser aux consorts [S] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que le marché de travaux conclu avec la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS n’a pas été soldé aux motifs que cette dernière n’a pas terminé ses prestations et que les premiers travaux réalisés présentent des non-conformités et des désordres. Ils soulignent que ces désordres ont été constatés les 21 novembre 2023 et 30 janvier 2024 par commissaire de justice ; que la matérialité des désordres a également été constatée par M. [M], par ailleurs expert judiciaire, qui a identifié des fissures sur le radier réalisé par la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS et des infiltrations au sous-sol et relevé que les fissures les plus importantes étaient situées sous l’extension ; que cet expert a imputé ces désordres aux travaux de la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS.
Ils font valoir qu’alors qu’ils envisageaient une procédure en référé, ils ont reçu l’ordonnance d’injonction de payer ; que dans le cadre de la présente instance, la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS a fait preuve de déloyauté en concluant au dernier moment.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans les dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 11 septembre 2024.
En formant opposition le 10 octobre 2024, le défendeur a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur l’intervention volontaire
Mme [X] qui est propriétaire avec M. [J] de l’immeuble dans lequel des travaux ont été confiés à la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
3- Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit
Vu l’article 1217 du Code civil et 1231-1 du Code civil ;
Il ressort des pièces au dossier que les factures suivantes n’ont pas été réglées :
— facture n° F-202307-640 du 31/07/2023 d’un montant de 2579,50 € TTC au titre de “l’ouverture dans plancher” correspondant au devis n°D-202204-490 du 5 avril 2022 ;
— facture n° F-202307-641 d’un montant de 2089,20 € au titre des branchements et réseaux sous dalle du sous-sol de l’extension, aux seuils du rez-de-chaussée et au terrassement du jardin correspondant à certains travaux visés au devis n°D-202112-438 du 14 décembre 2021 prévoyant les travaux de gros oeuvre de l’extension comportant notamment réalisation du sous-sol, du rez-de-chaussée, de la terrasse extérieure, ainsi que le terrassement du jardin, pour un montant de 57.678,30 € TTC ;
Or, dès le 28 février 2024, M. [V] [J] et Mme [R] [X] ont dénoncé des désordres à savoir des fissures affectant le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi que des infiltrations. Les deux procès-verbaux de commissaire de justice réalisés à leur demande les 21 novembre 2023 et le 30 janvier 2024 laissent apparaître :
Le 21/11/2023
— le sol du couloir du garage est en béton brut non lissé ;
— dans la pièce située à droite au sous-sol, de l’eau est stagnante sur le sol à l’arrière de la pièce, le sol est humide au toucher, présence de reprises en béton au sol présentant des traces d’humidité ;
— cloison non alignée, mur présentant un renflement ;
— dans la pièce centrale du sous-sol, peinture au sol éclatée et présence de traces noirâtres de moisissures en soubassement des murs en bétons peints à côté de la cuve d’évacuation des eaux pluviales, le mur présente des traces d’humidité.
Le 30 janvier 2024
— au sous-sol, le sol en béton brut de la pièce située à droite présente plusieurs fissures ouvertes et la présence d’eau stagnante sur le sol à l’arrière toujours constatée ;
— dans la pièce de vie du rez-de-chaussée, présence de deux microfissures sur le ragréage ;
— dans la chambre sur rue R+1, apparaît au plafond une fissure.
M. [M], expert sollicité pour avis par M. [V] [J] et Mme [R] [X], a conclu le 26 février 2024 à la présence de fissures sur le radier et des infiltrations au sous-sol et s’est interrogé sur un problème de ferraillage du radier, de défauts d’étanchéité entre le radier et les voiles en béton.
Le Tribunal relève que la facture n° F-202307-641 dont la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS sollicite le solde est relative au devis de gros oeuvre et particulièrement aux travaux de radier qui est directement questionné par M. [M], expert qui a donné un avis technique à M. [V] [J] et Mme [R] [X] quant à l’origine des fissures. La question de non-conformité et/ou de malfaçons est sérieuse au regard des pièces produites. Un éclairage technique est dans ce contexte nécessaire pour éclairer le tribunal qui prendra la forme d’une expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement et en premier ressort,
AU FOND
Reçoit l’opposition formée le 10 octobre 2024 par M. [V] [J] et Mme [L] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 août 2024 rendue sur requête de la SARL TOURAINE CONSTRUCTION ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder
M. [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Port. : 0762068628 Courriel : [Courriel 12]
expert judiciaire inscrit sur la cliste des experts de la Cour d’appel d’Orlléans
ou pour lui suppléer
M. [U] [A]
[Adresse 10]
[Localité 8]
expert judiciaire inscrit sur la cliste des experts de la Cour d’appel d’Orléans catégorie
avec pour mission celle de :
1. Convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission, et les entendre en leurs observations ;
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles, les échanges épistolaires entre les parties, les constats de commissaire de justice et rapport d’expertise amiable ;
3 .Dresser la liste de l 'ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs ;
4. Visiter l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] ;
5. Rechercher si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncés par M.[V] [J] et Mme [R] [X] à l’occasion de leurs conclusions et procès-verbaux de commissaire de justice existent et :
En décrire la nature (désordres, non conformité, malfaçon, non-façons) et l’étendue ;Donner son avis et tous éléments d 'appréciation utiles sur leur cause ;Identifier l’ensemble des travaux réalisés par les intervenants à l’opération de construction en rapport avec les désordres, non-façons, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés ;Dire si les désordres résultent en totalité ou pour partie d’une mauvaise exécution des travaux, d’une méconnaissance des règles de l’art, ou de tout autre cause en précisant, en cas de causes multiples, la part d’imputabilité à chacune d’elle ;
6. Donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l 'ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination ;
7. Fournir les éléments permettant d’ apprécier l 'étendue des retards subis sur le chantier ;
8. Fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, et de leur durée ;
9. Donner, de manière générale, tous éléments utiles techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires de celui de son homologue.
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai minimum de TROIS SEMAINES pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les HUIT MOIS de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Dit que M. [V] [J] et Mme [R] [X] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Tours une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 31 janvier 2026 ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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