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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 juil. 2025, n° 25/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEQENS (, la société FRANCE HABITATION ) c/ Société ATELIER MUSTANG FRANCE ( anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
21 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 25/05906 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23N6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SEQENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION).
C/
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SEQENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION).
1 square Chaptal
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE)
41 Avenue Vladimir Ilitch Lenine
92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0354
Le tribunal est composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes sous seing privé respectivement en date des 9 mars 2017, 3 juillet 2017 et 2 août 2017, la société FRANCE HABITATION, désormais dénommée SEQENS, a donné à bail à la société PUB ATELIER MUSTANG FRANCE, désormais dénommée ATELIER MUSTANG FRANCE, des emplacements de stationnement n°1305 à 1329, n°1330 à 1344 et n°1345 à 1395 (totalisant 91 emplacements) dépendant de l’immeuble sis 35 Bis Rue des Mazurières à RUEIL-MALMAISON (92500).
Par exploit en date du 2 septembre 2019, la société SEQENS a fait assigner la société ATELIER MUSTANG FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée à payer les loyers en exécution de ces trois contrats de location pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQUENS, la somme de 8.531,25 euros au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2019,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQUENS, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
C’est dans ce contexte que selon requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, la société SEQENS a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’orthographe de son nom dans le jugement du 7 avril 2025 (RG : 19/08502).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS
La requérante expose que dans le jugement rendu le 7 avril 2025 son nom est mal orthographié dès lors qu’il vise en toutes ses pages « société SEQUENS » en lieu et place de « société SEQENS ». Elle demande en conséquence que l’erreur matérielle affectant son nom soit corrigée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 7 avril 2025, qu’ainsi que l’indique la société SEQENS, celui-ci mentionne comme demanderesse la société « SEQUENS », au lieu de la société « SEQENS ».
Il convient donc d’accueillir la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société SEQENS.
Par conséquent, le jugement du 7 avril 2025 sera rectifié concernant le nom de la demanderesse. Ainsi, à chaque fois qu’est mentionnée la société « SEQUENS », il conviendra de lire « SEQENS» dans toutes les pages dudit jugement.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 7 avril 2025 (RG : 19/8502) est entaché d’une erreur matérielle concernant l’orthographe du nom de la demanderesse,
DIT qu’à chaque fois qu’est mentionnée la société « SEQUENS », il convient de lire « SEQENS» dans toutes les pages dudit jugement du 7 avril 2025,
DIT que le dispositif du jugement du 7 avril 2025 est en conséquence modifié comme suit :
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQENS, la somme de 8.531,25 euros au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2019,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQENS, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 7 avril 2025 (RG : 19/08502), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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