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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 sept. 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02260 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM34 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02260 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM34
N° minute : 25/2161
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [W] [N] [Z] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 1er août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 1er août 2025 à 13h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 10h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02260 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM34 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUSSAULT ayant communiqué ses conclusions avant l’audience, absent
PERSONNE RETENUE
M. [W] [N] [Z]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 4] (LIBAN) ([Localité 4]
de nationalité Libanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Bernard MASSAT, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Bernard MASSAT, avocat de M. [W] [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [N] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la requête
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’état de santé vulnérable du retenu
Ce moyen, déjà soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, ne saurait prospérer en l’absence d’élément nouveau. Aucun certificat médical n’a été produit pour établir une incompatibilité entre l’état de santé du retenu et la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Dès lors, cette argumentation sera écartée
Sur les diligences et la troisième prolongation
Conformément à l’article L. 742-5 du CESEA, le juge peut, à titre exceptionnel, être de nouveau saisi afin de prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, si l’une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger entrave l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ; 2° L’étranger introduit, dans le seul but de faire obstacle à cette mesure : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile selon les modalités prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° L’exécution de la mesure d’éloignement est empêchée par l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent, alors que l’autorité administrative établit que cette délivrance est attendue dans un délai rapproché.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger demeure en rétention jusqu’à ce que le juge rende sa décision.
En cas de prolongation ordonnée, celle-ci débute à l’issue de la dernière période de rétention et peut durer jusqu’à quinze jours supplémentaires.
Si l’une des circonstances précitées (points 1°, 2°, 3° ou le septième alinéa) survient durant cette prolongation exceptionnelle, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de rétention ne peut alors excéder quatre-vingt-dix jours.
Dans le cas présent, M. [W] [N] [Z] ne dispose pas de laissez-passer. Malgré les démarches entreprises par l’administration auprès des autorités libanaises et égyptiennes, la mesure d’éloignement n’a pu être mise en œuvre en raison du refus du consulat compétent de délivrer les documents de voyage.
A cet égard, il convient de souligner que l’administration a effectué des diligences lors de la précédente prolongation de rétention. Bien que M. [W] [N] [Z] continue à se déclarer ressortissant libanais, les autorités libanaises ne l’ont pas reconnu comme tel. Ces dernières ont relevé que l’intéressé s’exprimait en arabe dialectal égyptien, ce qui a conduit l’administration à solliciter rapidement les autorités consulaires égyptiennes. Celles-ci ont réagi avec célérité en procédant à l’audition de l’intéressé le 25 septembre dernier. Depuis cette audition, l’administration est en attente d’un retour du consulat égyptien concernant la délivrance des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces démarches récentes et ciblées démontrent que la délivrance du laissez-passer est attendue dans un délai rapproché.
À titre surabondant, il convient de relever que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et constitue une menace actuelle pour l’ordre public. En effet, la garde à vue ayant précédé son placement en centre de rétention administrative a donné lieu à une procédure pénale, et M. [W] [N] [Z] est convoqué, le 10 septembre 2026, devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits d’outrage et de rébellion commis à l’encontre de militaires de la gendarmerie nationale. Ce comportement violent et irrespectueux envers les forces de l’ordre atteste d’une dangerosité manifeste et renforce la nécessité de maintenir l’intéressé sous rétention dans l’attente de son éloignement.
Dès lors, la condition posée au 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA est remplie, et la menace pour l’ordre public justifie également, à titre subsidiaire, le recours à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens soutenus.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [W] [N] [Z] recevable.
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [N] [Z] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [W] [N] [Z] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 septembre 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 30 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Septembre 2025
Le greffier,
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