Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLS
S.A. CREDIPAR
C/
M. [L] [O]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 20 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 juin 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [L] [O], une location avec option d’achat d’un montant de 26.002,76 € d’une durée de 50 mois, avec des échéances mensuelles de 235,07€.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [L] [O] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2024, puis, en l’absence de réponse de la part du débiteur, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2025, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [L] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14.029,35 € au titre du prêt personnel n°101M7139759/1, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.647,48€ et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2025,
— 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [L] [O] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIPAR, introduite le 20 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023, est donc recevable.
Sur la créance de la SA CREDIPAR
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [L] [O], outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à 8% des échéances impayées.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 17 juin 2022 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [L] [O] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la SA CREDIPAR a appliqué la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [O] à verser à la SA CREDIPAR en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 14.029,35 €, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autre qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part.
La demande de capitalisation des intérêts échus au titre du prêt personnel formée par la SA CREDIPAR devra donc être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA CREDIPAR. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la SA CREDIPAR une somme de 14.029,35 € au titre du contrat n°101M7139759/1 souscrit le 17 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la SA CREDIPAR au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Propriété ·
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Procédure participative
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Métropole ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procédure participative ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Échange ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Afrique centrale ·
- Étranger ·
- Vitre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Organisation
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Désistement d'instance ·
- Pain ·
- Stagiaire ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Siège ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Versement
- Société générale ·
- Virement ·
- Compte ·
- Ordre ·
- Carte de paiement ·
- Résiliation ·
- Établissement ·
- Transfert ·
- Banque ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.