Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 24/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06851 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMCL
MINUTE n° : 2025/ 231
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BARBARA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [F] veuve [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BARBARA Gestion est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], sur lequel se trouve édifiée une habitation.
Elle a pour voisine Madame [O] [H] propriétaire du bien cadastré même section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Arguant le fait qu’un pin parasol implanté chez Mme [O] est dangereusement incliné en direction de la villa de la SCI, la SCI BARBARA Gestion a par acte du 6 septembre 2024 fait assigner Madame [O] [H] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour :
— enjoindre la défenderesse à faire procéder à l’abattage du pin atteint par la Toumeyella parvicornis et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner madame [O] au paiement d’une provision de 5.000 euros au titre des troubles de jouissance subis,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.244 euros au titre des frais exposés,
— condamner madame [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [H] représentée, suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, sollicite l’irrecevabilité de l’assignation en référé au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontrés au soutien du référé et sollicite la condamnation de la SCI BARBARA Gestion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat.
Elle soutient que son pin parasol implanté au milieu de son terrain ne surplombe pas la propriété de la requérante et ne se trouve pas malade, ce qui exclut tout dommage imminent. S’agissant de la perte de ses aiguilles, il ne s’agit pas d’une situation anormale qui plus est pour une résidence secondaire et concernant une essence protégée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI BARBARA Gestion représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et subsidiairement sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que des démarches amiables ont été entreprises sans succès en raison de la position de la défenderesse et que son action entre dans le champ des exceptions à l’obligation fixée à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle soutient que la présence d’un pin parasol infesté et surplombant sa propriété, constitue un trouble manisfestement illicite ainsi qu’une situation dangereuse constitutive d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Elle argue que les nuissances actuelles la privent de la jouissance de son bien et engendrent des coûts d’entretien disproportionnés. Elle ajoute que madame [O] ne procédant pas au traitement adéquat de son arbre, seul son abattage peut-être envisagé. Elle soutient que seul le constat de 2020 constitue une preuve objective comme antérieure au conflit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
SUR QUOI
Sur la fin de non recevoir
L’article 750-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au présent litige, prévoit en son 1er alinéa que la demande en justice doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 (actions en bornage) et R. 211-3-8 (plantations et élagage, certaines constructions spécifiques, curage des fossés et canaux, certaines servitudes) du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la présente action, fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, n’entre pas dans le champ de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ainsi, l’assignation n’avait pas à mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, l’article 54 du code de procédure civile ne l’exigeant à peine de nullité que lorsque la demande initiale doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Les demandes sont donc parfaitement recevables.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
En l’espèce, il convient de se référer au procès-verbal de constat du 27 septembre 2024, plus récent que celui produit par la requérante du 13 août 2024, pour constater que les clichés photographiques du pin parasol implanté sur la propriété de madame [O], n’est pas incliné vers une propriété voisine et se situe à 7 mètres environ de la limite séparative des deux terrains.
Les clichés photographiques du constat d’août 2024 sont donc légèrement impactées par la prise de vue en contrebas de la propriété de la SCI BARBARA Gestion. Cet état de fait est par ailleurs attesté par un professionnel intervenu pour l’élagage des pins implantés sur la propriété [O], à savoir monsieur [T] [D]. Dès lors que le pin parasol litigieux ne surplombe pas la propriété voisine et plus particulièrement sa toiture, il ne peut être retenu aucun risque immédiat de chute sur l’habitation, et par voie de conséquence la démonstration d’un quelconque dommage imminent grave.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il convient, en l’espèce, d’apprécier l’ensemble des inconvénients allégués par la SCI BARBARA Gestion pour déterminer si, dans leur globalité, ils constituent un trouble supérieur aux inconvénients normaux du voisinage et justifiant l’enlèvement de l’arbre litigieux.
En premier lieu, il est avéré par des photographies du procès-verbal de constat du 13 août 2024 que la propriété de la SCI BARBARA Gestion subit un trouble qui résulte des nombreuses chutes d’aiguilles de pin qui jonchent les lieux et dont l’enlèvement nécessite un effort important d’entretien quotidien.
La requérante atteste plus spécifiquement que la chute des feuilles gêne l’écoulement des eaux sur sa propriété en encombrant les gouttières, l’amenant à des frais d’entretien pour 1.500 euros.
Toutefois, il appartient aux demandeurs d’entretenir leurs gouttières quand bien même celles-ci sont obstruées des feuilles de la végétation de leurs voisins. Au regard de ces éléments, les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un trouble dans l’écoulement des eaux qui serait spécifiquement imputable à l’arbre litigieux et présentant une anormalité dans l’entretien d’une propriété non isolée.
En définitive, il est établi que la SCI BARBARA Gestion subit un trouble de jouissance résultant des aiguilles de pin charriés par le vent depuis la propriété de madame [O], affectant sa propriété.
Madame [O] démontre respecter ses obligations de propriétaire consistant à l’entretien de sa végétation par la production de factures depuis 2022 et notamment l’élagage de son arbre avec la venue de professionnels en septembre puis octobre 2024. Une attestation de M. [T] professionnel, justifie de la coupe des branches touchées par une maladie “la cochenille tortue” dont souffrent les pins. Ainsi, s’agissant des aiguilles de pin qui arrivent sur la propriété de la requérante, celle-ci ne peut s’en plaindre car ces inconvénients ne dépassent pas le trouble normal de voisinage et ne peuvent donc caractériser un trouble manifestement illicite. Il s’en suit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du coce de procédure civile, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant, néanmoins, que l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier aux carences de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
L’expertise sollicitée n’est pas justifiée au vu de la solution du litige, la SCI BARBARA Gestion ne pouvant soutenir ni l’existence d’un risque susceptible d’être générateur d’un dommage, ni celui d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il ne sera donc pas fait droit à une telle demande.
La demanderesse qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [O] [H] comprenant le coût du procès-verbal de constat du 27 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, ,statuant , par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS madame [O] [H] en sa fin de non-recevoir,
DISONS n’y avoir lieu à référé en toutes les demandes formées par la SCI BARBARA Gestion,
CONDAMNONS la SCI BARBARA Gestion aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCI BARBARA Gestion à payer à Madame [O] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Sport ·
- Nutrition ·
- Polynésie française ·
- Prestation de services ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Signature ·
- Contrat de prestation ·
- Santé
- Ordre des avocats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Bâtonnier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Avocat
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Surseoir ·
- Partie ·
- Assesseur
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Organisation
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Désistement d'instance ·
- Pain ·
- Stagiaire ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Siège ·
- Accord
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Métropole ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procédure participative ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Échange ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Afrique centrale ·
- Étranger ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.