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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2025, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : S.A.R.L. BLACK RAIN
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54L4
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic, la société LAMY NEXITY – [Adresse 2]
représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BLACK RAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54L4
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner la société à responsabilité limitée BLACK RAIN devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.078,82 euros, au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 6 août 2024, incluant le 3ème appel de provisions pour charges 2024, frais compris à hauteur de 727,44 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 939,50 euros du 17 mai 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 2.590,60 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts, pour perturbation de trésorerie, les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée BLACK RAIN est copropriétaire des lots n°373 et 654 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 4 avril 2023 et 25 avril 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2023 et 2024 ;
— le relevé du compte de la société à responsabilité limitée BLACK RAIN faisant apparaître un solde débiteur de 3.037,04 euros, en principal, compte arrêté au 6 août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er avril 2023 au 6 août 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 3.351,38 euros, en principal, compte arrêté au 6 août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 6 août 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 727,44 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances, d’honoraires d’avocat et de frais d’acte.
Les mises en demeure du 20 mars 2024 et le commandement de payer du 17 mai 2024 seront mis à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou de mise en demeure pouvant être notifiée par ce moyen. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société à responsabilité limitée BLACK RAIN, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.362,88 euros, en principal, compte arrêté au 6 août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 6 août 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2024.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54L4
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.362,88 euros, en principal, compte arrêté au 6 août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 6 août 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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