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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ ENTRETIEN MENUISERIE IMMOBILI<unk>RE ( SEMI ), SA SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01277 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQCL
AFFAIRE : OPH DE LA METROPOLE DE LYON C/ SAS SOCIÉTÉ ENTRETIEN MENUISERIE IMMOBILIÈRE (SEMI) , SA SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS SOCIÉTÉ ENTRETIEN MENUISERIE IMMOBILIÈRE (SEMI),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] et Monsieur [X] [W], propriétaires d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, ont procédé à la rénovation de leur bien en 2019 avant de le donner à bail à la société DEL’IN.
La société DEL’IN s’est plainte d’infiltrations d’eau dans le séjour et la salle de bain de l’appartement.
Une expertise amiable a mis en évidence une fuite sur une canalisation d’adduction d’eau de l’appartement du 4ème étage, appartenant à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON et occupé par les époux [D], ainsi qu’un défaut d’étanchéité du joint de l’évier.
En parallèle, le Syndicat des copropriétaires a fait appel à :
la SASU ACROBART pour des interventions sur la zinguerie, le contrôle des descentes des eaux pluviales et le remplacement de celles-ci, entre le mois de juin 2020 et le mois de février 2021 ;
la société TECH’O, dans le cadre d’une recherche de fuite, au mois d’octobre 2020.
Les infiltrations d’eau ont persisté et la société DEL’IN a mis fin au bail le 31 janvier 2021.
De nouvelles investigations ont eu lieu le 23 juillet 2022, mettant en lumière une défaillance de l’étanchéité des allèges et appuis de fenêtre de l’appartement du 4ème étage, la vétusté des joints des lavabo, baignoire et évier dudit appartement et un déboîtement d’une descente d’eau pluviale.
Des travaux ont été diligentés à l’initiative de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON et du Syndicat des copropriétaires.
Le 24 janvier 2022, Madame [C] [N] et Monsieur [X] [W] ont signalé la persistance des infiltrations d’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2022 (RG 22/00529), Madame [C] [N] et Monsieur [X] [W], ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
l’EPIC OPH DE LA METROPOLE DE LYON ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle, une convention de procédure participative a été conclue entre elles, l’assureur du Syndicat des copropriétaires, la société EIFFAGE et les époux [D].
Les opérations d’expertise menées dans ce cadre par Madame [Y] [F], épouse [M], expert près la Cour d’appel de LYON choisie par les parties, ont conduit à relever des défauts d’étanchéité en façade.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a sollicité l’intervention de la SASU ACROBART à la procédure participative, au motif que les travaux qu’il lui avait confiés s’avéraient défaillants, ce à quoi cette dernière n’a pas donné suite.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02013), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] et la SA SMACL ASSURANCES, son assureur, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU ACROBART ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ACROBART ;
l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON ;
Madame [C] [N] ;
Monsieur [X] [W] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [P] [L], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 1er juillet 2024, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait assigner en référé
la SAS SOCIÉTÉ ENTRETIEN MENUISERIE IMMOBILIÈRE (SEMI) ;
la SA SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [L].
A l’audience du 10 septembre 2024, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [L] ;
réserver les dépens.
La SAS SEMI, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA SMACL ASSURANCES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Demandeur fait valoir que, dans le cadre de ses opérations au cours de la procédure de participative, Madame [F], épouse [M], a souligné qu’une des causes des infiltrations litigieuses était le défaut d’étanchéité du châssis de la fenêtre de la cuisine de son appartement, remplacé en décembre 2021 par la SAS SEMI.
Au vu de l’implication éventuelle de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON et la SAS SEMI dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à l’entreprise défenderesse, ainsi qu’à l’assureur du Demandeur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SOCIÉTÉ ENTRETIEN MENUISERIE IMMOBILIÈRE ;
la SA SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [L] en exécution des ordonnances du 05 mars 2024 (RG 23/02013) et du 28 mars 2024 ;
DISONS que l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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