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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 mai 2024, n° 22/13770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/13770 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDI
N° MINUTE : 7
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jonathan DJENAOUSSINE de l’AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0745
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13770 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
En début d’année 2022, la Société Générale était domiciliataire de plusieurs comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [I] [T].
Le 26 février 2022, la Société Générale a invité par courrier électronique Monsieur [T] à mettre à jour son dossier client en lui communiquant un certain nombre d’éléments à cette fin.
Par réponse du 1er mars 2022, Monsieur [T] a indiqué à la Société Générale qu’il lui adressait les documents sollicités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la Société Générale a informé Monsieur [T] ne pas être en mesure d’actualiser son dossier client et faute d’une telle mise à jour, devoir restreindre la fourniture des services afférents aux comptes de Monsieur [T] et résilier les cartes de paiement liées.
Par réponse du 27 mars 2022 faite par courrier électronique, Monsieur [T] a indiqué à la Société Générale avoir transmis à celle-ci l’ensemble des documents d’actualisation sollicités tout en demandant des précisions sur les éléments manquants.
Par lettre du 4 juin 2022, Monsieur [T] a précisé à la Société Générale que depuis le 27 mai 2022, ses comptes bancaires et ses cartes de paiement souscrits auprès de l’établissement étaient bloqués, qu’il prenait acte de la résiliation, à l’initiative de la Société Générale, de ses conventions de comptes sans toutefois avoir reçu la notification appropriée, ajoutant avoir ouvert le 3 juin 2022 un compte dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] sur lequel il invitait la Société Générale à procéder à un virement de 100.000 euros.
Par une autre lettre du 23 juin 2022, Monsieur [T] a sollicité la clôture de quatre de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale puis, le 1er juillet suivant, a demandé au même établissement de transférer son compte PEA vers la banque HSBC.
Par courrier électronique du 5 juillet 2022, la Société Générale invitait Monsieur [T] à régulariser un ordre de virement donné le 21 juin précédent, portant sur la somme de 27.250 dollars des États-Unis, en indiquant expressément le montant de la devise en lettres.
Par courrier de son conseil en date du 4 août 2022, Monsieur [T] demandait à la Société Générale de prendre position sur la clôture de ses comptes annoncée depuis le 18 mars 2022. Par réponse du 19 août 2022 directement adressée à Monsieur [T], la Société Générale affirmait ne pas être en mesure d’actualiser le dossier client de Monsieur [T] depuis la lettre du 18 mars 2022, invitant Monsieur [T] à prendre attache avec l’un de ses préposés, en précisant que faute d’actualisation du dossier client avant le 28 octobre 2022, elle serait obligée de clôturer tous les comptes de Monsieur [T] et de résilier l’ensemble de ses services afférents. Le 28 septembre 2022, le transfert du compte PEA de Monsieur [T] a été effectué par la Société Générale. Le 2 décembre 2022, Monsieur [T] a sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale.
C’est dans ce contexte que par acte du 17 novembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ces écritures, qui constituent les seules produites par Monsieur [T], demande au tribunal de céans, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, L. 133-10, L. 312-1, L. 561-2, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, de :
— Constater les manquements contractuels commis par la défenderesse ;
— Constater le non-respect par la défenderesse de la procédure prévue à l’article L. 312-1 et suivants du code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.739,9 euros au titre du préjudice financier résultant des manquements contractuels constatés ;
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures en réponse signifiées le 18 novembre 2023, la Société Générale demande à ce tribunal de :
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les manquements
Monsieur [T] conteste tout d’abord la rupture conditionnelle de la convention de compte le liant à la Société Générale, à l’initiative de cet établissement bancaire. Il reproche à cette banque d’avoir commis des fautes, en se fondant sur les dispositions des articles L.312-1, L.561-8, L.561-2 et L.561-5 du code monétaire et financier. Il souligne avoir toujours agi de bonne foi dans ses relations avec la Société Générale, ayant répondu avec diligence aux demandes d’informations, en apportant des précisions quant aux sources de ses revenus, concernant son compte mais se heurtant aux atermoiements de la Société Générale malgré ses demandes itératives d’accès à son compte PEA afin d’en assurer la gestion. Il affirme que la Société Générale a restreint l’accès à ses comptes sans aucune justification et, dans l’incertitude la plus totale, il a sollicité, par courrier du 23 juin 2022, la clôture de certains de ses comptes et le transfert des fonds y figurant vers un compte ouvert auprès de la banque HSBC France, la Société Générale décidant de son côté, par courrier du 19 août 2022, de lui notifier la clôture conditionnelle de ses comptes sans se conformer aux dispositions de l’article L.312-1, IV du code monétaire et financier. Il considère qu’entre le 18 mars 2022 et le 19 août 2022, la Société Générale n’a cessé de manquer à ses obligations contractuelles en omettant de le tenir informé des restrictions d’accès à son compte. Il insiste sur la bonne foi dont il a fait montre, sur la véracité des informations qu’il a transmises à la Société Générale, en sorte que les manquements contractuels de cette banque sont établis.
Monsieur [T] se prévaut encore d’un manquement contractuel tenant au refus de la Société Générale d’exécuter des ordres de virement qu’il a donnés. Il se prévaut à cette fin des dispositions de l’article L.133-10 du code monétaire et financier proscrivant le refus injustifié d’exécuter un ordre de virement, la jurisprudence précisant que le banquier doit se conformer aux stipulations de l’ordre de virement et l’exécuter avec célérité. Il précise avoir donné un ordre de virement à la Société Générale le 21 juin 2022 à exécuter vers la banque HSBC, réitéré par courrier le 24 juin 2022 et le 29 juin 2022, avec une réponse non pertinente. Il fait état d’un autre ordre de virement dont il a réclamé vainement l’exécution le 7 juin 2022, ce qui a provoqué sur certains de ses autres comptes un défaut de provision et un préjudice consistant dans l’impossibilité de satisfaire à certains de ses besoins de base. Il invoque encore un contact avec la Société Générale en date du 3 septembre 2022 pour solliciter l’exécution d’un ordre de virement et s’être heurté à une réponse évasive. Il observe que c’est seulement le 28 septembre 2022 que son compte PEA a été transféré, malgré des demandes réitérées. Monsieur [T] se prévaut, en fait de préjudice, des dispositions de l’articles 1231-1 du code civil pour solliciter la réparation d’un dommage matériel de perte de chance liée aux moins-values de son compte PEA abritant 285 actions, pour une somme globale de 3.739,9 euros qu’il détaille par catégories d’actions, mais encore un préjudice moral de 5.000 euros lié aux tracas de gestion de ces comptes, conjugué à un sentiment d’angoisse et d’insécurité.
En réplique, la Société Générale fait valoir, à propos de la résiliation unilatérale de la convention de compte la liant à Monsieur [T] que la jurisprudence lui reconnaît la faculté qu’elle a exercée, celle-ci étant au demeurant discrétionnaire, la banque qui l’exerce devant seulement respecter un délai raisonnable de préavis, tel ayant été le cas en l’espèce. Ainsi, pour la banque, la clôture du compte a été notifiée à Monsieur [T] le 19 août 2022, avec des dates de prise d’effet conformes pour chacun des quatre comptes concernés, observant que le demandeur a lui-même sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes le 2 décembre 2022.
Au sujet des délais d’exécution des ordres de virement, la Société Générale indique que celui du 21 juin 2022 portant sur la somme de 27.250 dollars des États-Unis ne précisait pas le montant en lettres et ne pouvait donc pas être exécuté, la faute étant imputable dès lors à Monsieur [T]. Pour la Société Générale, l’ordre de virement de 100.000 euros a été transmis le 4 juin 2022 et exécuté le 8 juin suivant, soit dans un délai raisonnable, rien ne pouvant lui être reproché par Monsieur [T] à cet égard. Elle indique, relativement aux dysfonctionnements prétendus des moyens de paiement, que le service de carte de paiement du demandeur a été résilié au 31 mai 2022, du fait de l’impossibilité de la concluante de mettre à jour les informations de Monsieur [T] dans le cadre des obligations KYC (know your customer) imposées aux banques par la réglementation inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues à l’article L.561-2 du code monétaire et financier. Elle affirme n’avoir pas eu d’autre choix que de résilier les services attachés aux cartes de paiement en l’absence de transmission des informations nécessaires à la vérification de l’identité de Monsieur [T], celui-ci ayant été dûment informé au préalable par courrier envoyé le 22 mars 2022 et reçu le 24 mars 2022.
La Société Générale expose encore qu’à supposer sa responsabilité retenue, les dommages et intérêts de 3.539 euros correspondant à la perte enregistrée par le PEA entre fin mai 2022 et septembre 2022, sont hors de propos en ce que le préjudice ne peut consister en l’espèce, ainsi que le reconnaît Monsieur [T] lui-même, qu’en la perte d’une chance qui ne saurait correspondre qu’à un pourcentage de la perte constatée. Elle souligne que Monsieur [T] ne démontre pas qu’il aurait pu éviter ces pertes de valeurs, dans un contexte de baisse de marché au surplus. Elle indique que le préjudice moral de 5.000 euros n’est pas démontré, en ce que le demandeur ne justifie ni de l’impossibilité de satisfaire ses besoins quotidiens dès lors qu’il détenait un autre compte à la banque HSBC, ni du lien de causalité entre les griefs formulés et cette impossibilité, pas davantage du quantum de ce préjudice, l’ensemble des demandes devant dès lors être rejeté.
Sur ce,
Le IV de l’article L.312-1 du code monétaire et financier dispose : « L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. »
Au cas particulier, les parties produisent aux débats une lettre de la Société Générale adressée à Monsieur [T], en date du 18 mars 2022, précisant notamment : « Afin d’assurer la sécurité de vos opérations bancaires et de répondre aux exigences règlementaires (1), Société Générale doit disposer d’informations personnelles à jour.
À ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’actualiser les informations vous concernant.
Très attachés à la qualité de notre relation, nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de mise à jour de votre dossier, nous serons contraints, en application de l’article L.561-8 du Code Monétaire Financier ( 2 ), à compter du 22/05/2022 :
— de mettre en place des mesures limitant fortement vos produits et services bancaires (accès à distance, renouvellements ou modifications de produits ou services, transactions…) ;
— de refuser d’exécuter les opérations à l’initiative d’un éventuel mandataire, auquel vous auriez donné procuration sur un ou plusieurs de vos comptes et/ou livrets ouverts dans les livres de Société Générale. Nous vous remercions de bien vouloir l’en informer. La procuration sera à nouveau effective une fois votre situation régularisée.
Par ailleurs, si vous êtes en possession d’une ou plusieurs cartes de paiement ou de retrait au titre de votre Convention de compte et de services Particuliers, le défaut de mise à jour de votre dossier à la date indiquée ci-dessus entraînera également la résiliation à cette date de l’ensemble de vos cartes Société Générale rattachées à votre ou vos comptes, et vous serez alors dans l’obligation de nous les restituer.
Si vous avez souscrit à l’une de nos offres JAZZ ou SOBRIO, elle sera intégralement résiliée à cette même date. »
En outre, Monsieur [T] produit aux débats une lettre en date du 4 juin 2022 qu’il a envoyée à la Société Générale et ainsi libellée : « Je constate que depuis le 27 mai 2022 mes comptes bancaires et mes cartes bancaires sont bloqués.
Le 1er Juin 2022, vous m’avez indiqué que la Société Générale a décidé d’exercer son droit de procéder à la résiliation unilatérale des conventions d’ouverture de compte me liant à la Société Générale. J’en ai pris acte tout en constatant qu’aucune notification formelle ne m’a été adressée.
Le 3 juin 2022, j’ai ouvert un nouveau compte bancaire auprès de la Banque Populaire, Rives de [Localité 7]. Le jour même, j’ai effectué par l’intermédiaire de votre Agence [Localité 7] [Adresse 5] une demande de virement de la somme de cent mille euros sur ce nouveau compte bancaire afin de le provisionner. Le RIB de ce compte a été scanné et joint à la demande de virement. À ce jour ce virement n’a pas été effectué en dépit d’une provision suffisante.
Je comprends que ce virement est également bloqué dans l’attente de l’indication du RIB du nouveau compte bancaire sur lequel les remboursements des prêts consommation et immobiliers contractés auprès de Société Générale seront effectués. J’en prends acte.
Par les présentes, je vous demande de bien vouloir effectuer les prélèvements afférant au remboursement de ces prêts sur le compte bancaire Banque Populaire, Rives de [Localité 7] en annexe de la présente.
Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais au virement d’un montant de cent mille euros mentionnés ci-dessus. Ce virement me permettra d’une part d’honorer les échéances à l’avenir et d’autre part de retrouver une vie normale en utilisant les nouveaux moyens de paiement mis à ma disposition par la Banque Populaire, Rives de [Localité 7]. »
Sur la restriction d’utilisation des cartes de paiement
À propos du manquement dont fait reproche Monsieur [T] à la Société Générale concernant l’utilisation des cartes de paiement émises par cet établissement au profit du demandeur, il sera relevé que dans la lettre du 18 mars 2022 mentionnée plus avant, la Société Générale a expressément indiqué à Monsieur [T] qu’à défaut de mise à jour de son dossier client, les conventions portant utilisation des cartes de paiement émises sur les comptes ouverts dans l’établissement seraient résiliées et l’utilisateur devra restituer les instruments de paiement en cause.
Monsieur [T], dans sa lettre du 4 juin également mentionnée ci-dessus, a pris acte du blocage de ses comptes à la date du 27 mai.
Certes, ainsi que le relève Monsieur [T], à la date du 4 juin 2022, la Société Générale ne lui a pas notifié la résiliation des conventions de comptes et par voie de conséquence, des services liés à ces comptes telles les cartes de paiement dont la restriction d’utilisation est querellée.
Cette absence de notification demeure cependant indifférente à l’appréciation du manquement dont Monsieur [T] fait reproche eu égard à la restriction d’utilisation des cartes de paiement dès lors que Monsieur [T] a pris acte du blocage desdites cartes de paiement à la date du 27 mai 2022.
Par suite, le manquement imputé par Monsieur [T] à la Société Générale n’est pas fondé et la demande afférente doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la Société Générale du fait de la mauvaise exécution du virement de 100.000 euros
Si Monsieur [T] querelle l’exécution fautive du virement au montant de 100.000 euros à propos duquel il affirme, sans être contredit par la Société Générale, avoir donné l’ordre le 3 juin 2022, il résulte des pièces produites que le demandeur a réitéré sa demande d’exécution le 4 juin 2022, soit le lendemain de l’établissement de l’ordre de paiement en question.
Les mêmes pièces attestent que Monsieur [T] a, par courrier électronique du 7 juin 2022, contesté le retard mis par la Société Générale à exécuter cet ordre de virement en soulignant les graves préjudices que l’inexécution de l’ordre de paiement pouvait entraîner pour lui, exigeant de nouveau la mise en œuvre de cet ordre sans délai.
La Société Générale rétorque pour sa part, sans être démentie par Monsieur [T], que le virement litigieux a été exécuté dès le 8 juin 2022.
Ceci étant précisé, il sera rappelé que le I de l’article L.133-13 du code monétaire et financier énonce : « Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. »
En considération de ce texte, il sera relevé que la Société Générale n’a pas exécuté avec diligence l’ordre de paiement donné par Monsieur [T] le 3 juin 2022, devant être considéré comme indifférente l’indication selon laquelle cet ordre a été donné le 4 juin 2022 figurant dans le courrier électronique de relance du demandeur en date du 7 juin 2022 puisque même en prenant la date du 4 juin, la Société Générale n’avait pas exécuté l’ordre de paiement dans le délai fixé par la loi.
Pour autant, l’abstention initiale de la Société Générale ne peut être imputée à faute à cet établissement dans la mesure où par relance du 7 juin 2022, Monsieur [T] a invité la Société Générale à exécuter l’ordre de paiement au montant de 100.000 euros en litige, le demandeur ne contestant pas l’exécution de cet ordre dès le lendemain le 8 juin par la banque, comme soutenu par celle-ci.
En effet, la réitération de l’ordre d’exécuter sans délai l’ordre de paiement faite par le demandeur le 7 juin 2022 s’analyse en un délai supplémentaire implicitement mais indubitablement accordé par Monsieur [T] à la Société Générale, et dont l’exécution n’est pas contestée, de telle sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être retenue en l’occurrence.
Sur le manquement de la mauvaise exécution du virement de 27.250 dollars US
En l’espèce, le 24 juin 2022, Monsieur [T] s’est inquiété auprès de l’agence de la Société Générale de [Localité 6] où étaient domiciliés ses comptes bancaires, de l’exécution d’un ordre de virement de 27.250 dollars des États-Unis signé par lui le 21 juin 2022 et déposé à l’agence parisienne [Adresse 5] de la Société Générale.
Par réponse du même jour, un préposé de l’agence nantaise a indiqué à Monsieur [T] avoir bien reçu la copie de l’ordre de virement en cause, attendant cependant l’original pour procéder à l’exécution de l’ordre.
Relancée par courrier électronique du 29 juin 2022 par Monsieur [T], à propos de l’inexécution de ce virement, l’agence nantaise de la Société Générale a indiqué par réponse du même jour être toujours dans l’attente de l’original de l’ordre de virement, précisant envisager éventuellement l’exécution de l’ordre au regard de la seule copie de l’ordre.
Or par courrier électronique du 5 juillet 2022, l’agence nantaise de la Société Générale indiquait à Monsieur [T] ne pas pouvoir exécuter l’ordre de virement de 27.250 dollars pour la raison qu’il manquait « la devise en lettre manuscrite sur la maquette ».
En considération des éléments qui précèdent, il sera retenu que, recevant de Monsieur [T] un ordre de virement le 21 juin 2022, la Société Générale a fait état du caractère incomplet de cet ordre à son client le 5 juillet 2022 seulement, après avoir atermoyé eu égard à l’exécution de l’ordre sur l’absence de l’original d’un ordre pourtant déposé dans l’une de ses agences qui a pris seule l’initiative d’en faire circuler une copie en direction de l’agence domiciliataire du compte.
En agissant de la sorte, alors qu’elle était en mesure, dès le 21 juin 2022, de déceler l’omission affectant l’ordre de virement et dont elle fait état seulement le 5 juillet 2022, la Société Générale n’a pas accompli avec diligence ses obligations quant à l’exécution de l’ordre de virement délivré le 21 juin 2022 par Monsieur [T] et portant sur la somme de 27.250 dollars des États-Unis.
Sur le manquement relatif au fonctionnement et au transfert du compte PEA
En l’espèce, par courrier électronique du 10 juin 2022, Monsieur [T] a indiqué à la Société Générale ne plus pouvoir être en mesure de gérer son PEA en achat comme en vente de titres, en précisant vouloir restructurer ce plan tout en sollicitant des indications à fournir par la banque sur le mode de gestion le plus approprié pour éviter des pertes.
Par réponse du même jour, la Société Générale a indiqué à Monsieur [T] avoir transmis l’ensemble des messages de celui-ci au service dédié, en précisant qu’elle reviendrait vers lui « à leur retour ».
Le 1er juillet 2022, Monsieur [T] a signé un document portant transfert de son PEA de la Société Générale vers un autre établissement bancaire, étant précisé dans ce document : « le délai de transfert entre établissements peut être de plusieurs semaines, notamment en présence de titres non côtés ou de titres étrangers ».
Ce transfert est finalement intervenu le 28 septembre 2022.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, il sera relevé que Monsieur [T] a formulé par écrit la demande de transfert de son PEA le 1er juillet 2022, que dans cette demande figurait la précision selon laquelle l’opération de transfert pouvait prendre plusieurs semaines dès lors qu’elle intervenait entre deux établissements distincts et que ce transfert est intervenu en fin de compte le 28 septembre 2022, soit un peu moins de 13 semaines après la demande.
Compte tenu de ce que Monsieur [T] ne conteste pas avoir signé le document de demande de transfert, de ce qu’il ne conteste pas davantage la durée de plusieurs semaines d’un transfert inter-établissements d’un PEA et de ce qu’il ne soutient pas que le délai de l’opération de transfert a été excessif, il ne saurait être retenu un quelconque manquement de la Société Générale quant à ce transfert, dans la mesure où une telle mobilité affecte nécessairement les possibilités d’arbitrage sur les titres inclus dans le plan et que Monsieur [T] ne précise pas avoir encouru des difficultés de gestion non liées à cette opération de transfert postérieurement à la demande de mobilité.
Dès lors, le manquement dont Monsieur [T] peut faire reproche à la Société Générale à propos du fonctionnement du PEA litigieux ne peut porter que sur la période courant du 10 juin 2022, date du signalement par le demandeur à la Société Générale des difficultés de gestion de ce PEA à celle du 1er juillet 2022, jour de la signature de la demande de transfert de ce plan.
À cet égard, il est constant que Monsieur [T] a fait part à la Société Générale, par courrier électronique du 10 juin 2022, des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de son PEA et que la Société Générale a répondu avoir saisi le service dédié.
Il n’est produit aux débats par la Société Générale aucun élément démontrant que cet établissement a fourni à Monsieur [T] les réponses à la difficulté rencontrée par le demandeur dans la gestion de son PEA au cours de la période courant du 10 juin 2022 au 1er juillet 2022.
Par suite, la Société Générale a manqué à ses obligations contractuelles en considération des modalités de gestion de ce PEA par son client.
Sur les manquements afférents à la résiliation des conventions de comptes
Il résulte de la combinaison des articles L.561-2, dans sa rédaction applicable, L.561-5-1 et L.561-8 du code monétaire et financier qu’afin d’assurer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certaines personnes, dont les établissements de paiement, doivent, avant d’entrer en relation d’affaires, recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent, ce recueil devant être actualisé pendant toute la relation d’affaire.
Il est constant que c’est dans le cadre de ce dispositif que la Société Générale a adressé la lettre du 18 mars 2022, Monsieur [T] ayant, par courrier du 4 juin 2022 pris acte de la résiliation de ses comptes ouverts dans les livres de l’établissement défendeur en application des dispositions combinées des articles L.312-1, IV et L.561-8 du code monétaire et financier.
En effet, ces deux derniers textes prévoient la faculté, notamment pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement, de résilier les contrats le liant à son client en cas de défaut de fourniture par celui-ci des éléments permettant d’actualiser les éléments d’information le concernant dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cependant, si la Société Générale a, dans sa lettre du 18 mars 2022, indiqué à Monsieur [T] que faute de transmission par le demandeur des éléments permettant d’actualiser les informations le concernant, ses comptes seraient résiliés, ainsi que les services liés, il est constant que l’établissement bancaire n’a jamais formellement notifié à Monsieur [T] la résiliation de ses comptes alors que à compter du 27 mai 2022 jusqu’au 2 décembre 2022, les services bancaires offerts à Monsieur [T] par la Société Générale étaient significativement restreints.
En outre, par lettre du 19 août 2022, la Société Générale a sollicité Monsieur [T] aux fins d’actualisation de son dossier client, en précisant qu’à défaut d’une telle actualisation, les comptes de Monsieur [T] et les services afférents seraient résiliés à la date du 28 octobre 2022.
Il sera relevé que cette lettre de la Société Générale intervenait en réponse à une autre en date du 4 août 2022, émanant du conseil de Monsieur [T] et invitant la Société Générale à prendre position sur la possibilité de résiliation des mêmes conventions de comptes annoncée dans la lettre de l’établissement bancaire le 18 mars 2022.
Il sera plus encore relevé qu’il n’est produit aucune pièce attestant que postérieurement au 28 octobre 2022, la Société Générale a notifié à Monsieur [T] une quelconque résiliation de convention de compte.
Bien au contraire, c’est Monsieur [T] qui, le 2 décembre 2022, a notifié par lettre sa demande de résiliation de quatre conventions de comptes ouverts dans les livres de la Société Générale.
Au regard des éléments qui précèdent, il sera retenu qu’en annonçant à deux reprises, respectivement le 18 mars 2022 et le 19 août 2022, la résiliation unilatérale des conventions de comptes la liant à Monsieur [T] sans jamais y procéder et en restreignant significativement les prestations offertes à Monsieur [T] dans le cadre de ces conventions tout en s’abstenant de procéder aux résiliations annoncées, la Société Générale a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [T] l’évalue à la somme de 3.739,9 euros correspondant aux moins-values subies par les actions figurant dans son PEA au cours de la période allant du 31 mai 2022 à fin septembre 2022, cette dernière date étant celle, selon Monsieur [T], de la vente des titres en cause.
Cependant, le préjudice financier de Monsieur [T] doit être, ainsi qu’il a été indiqué plus avant, apprécié exclusivement au cours de la période courant du 10 juin 2022, date de signalement par le demandeur à la Société Générale des difficultés de gestion du PEA et celle du 1er juillet 2022, date de demande de transfert.
En outre, il sera relevé que sur ce compte PEA, Monsieur [T] détenait 185 actions « vente-unique.com », 60 actions « Equasens » et 130 actions « Streamwide ».
Suivant la pièce 19 présentée par Monsieur [T] dans ses dernières écritures, le titre « vente-unique.com » révélait un cours de clôture de 10.6 euros au 13 juin 2022, ce cours étant de 9.1 euros au 1er juillet 2022, révélant une moins-value potentielle par action sur la période de 1,5 soit, pour les 285 actions, une moins-value globale de 427,5 euros.
Suivant la pièce 20 présentée par Monsieur [T] dans ses dernières écritures, le titre « Equasens » révélait un cours de clôture de 78.3 euros au 13 juin 2022, ce cours étant de 78.5 euros au 1er juillet 2022, révélant une plus-value potentielle par action sur la période de 0.2 soit, pour les 60 actions, une plus-value globale de 12 euros.
Suivant la pièce 21 présentée par Monsieur [T] dans ses dernières écritures, le titre « Streamwide » révélait un cours de clôture de 21.9 euros au 13 juin 2022, ce cours étant de 22.4 euros au 1er juillet 2022, révélant une plus-value potentielle par action sur la période de 0,5 soit, pour les 130 actions, une plus-value globale de 65 euros.
Dès lors, si la moins-value de la période s’établie à 427.5 euros, en revanche, le total des plus-values revient à 77 euros, la différence entre l’une et l’autre révélant une moins-value de 350,5 euros.
Si la Société Générale avait levé la difficulté de gestion évoquée par Monsieur [T] dans sa demande du 10 juin 2022 ou expressément indiqué à celui-ci qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de lever cette difficulté en raison d’une cause extérieure, Monsieur [T] eut été mis en mesure de pouvoir procéder aux arbitrages nécessaires pour réduire la moins-value subie.
En s’abstenant de fournir une réponse précise à la demande faite par Monsieur [T] le 10 juin 2022, la Société Générale a commis une faute en relation directe avec la moins-value subie par Monsieur [T].
Cependant, le préjudice ainsi subi ne saurait correspondre à cette moins-value car rien n’indique que Monsieur [T] aurait très certainement procédé aux arbitrages dont il se prévaut, mais réside plutôt dans la perte de chance d’avoir pu procéder à ces arbitrages.
En conséquence, la chance ainsi perdue sera évaluée à 35 euros, correspondant à 10% de la moins-value globale de la période, la Société Générale devant en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 35 euros au titre du préjudice financier.
Concernant le préjudice moral, il est établi que l’annonce de la résiliation des comptes de Monsieur [T] faite par la Société Générale le 18 mars 2022, non suivie d’effet, ainsi que la réitération de cette annonce le 19 août 2022, demeurée également sans suite, auxquelles s’ajoutent les atermoiements de la Société Générale dans l’exécution de l’ordre de virement du 21 juin 2022 et le fonctionnement erratique des comptes de Monsieur [T] et des services liés, sont à l’origine de contrariétés et de tracas subis par le demandeur.
Le dommage moral ainsi constitué sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la Société Générale sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Générale à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 35 euros à titre de préjudice financier ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.500 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
CONDAMNE la Société Générale à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La Greffière Le Président
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