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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02691 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7WL
N° de minute :
Société Société d’Economie Mixte d’Aménagement de [Localité 5] dite SEMAG 92
c/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE
DEMANDERESSE
Société Société d’Economie Mixte d’Aménagement de [Localité 5] dite SEMAG 92
Hôtel de Ville
[Localité 5]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention d’occupation précaire en date du 23 novembre 2018, la SEMAG 92 acceptait de consentir un bail à la SCI DE L’INDUSTRIE sur une parcelle de terrain cadastrée L n°[Cadastre 3], sise [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1000 euros.
Cette mise à disposition devait durer le temps que puisse se concrétiser une opération d’aménagement dite d’intérêt général, dénommée « ZAC SUD [Localité 4] ».
En février 2023, la SEMAG 92 précisait à la locataire la nécessité de reprendre possession du terrain du fait de la réalisation de cette opération, lui demandant un départ effectif des lieux au 1er juin 2023.
Indiquant que la SCI DE L’INDUSTRIE se serait maintenue dans les lieux au-delà de cette date, la SEMAG 92 l’a, par acte en date du 20 novembre 2024, assigné à heure indiquée devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire consentie par la SEMAG 92 à la SCI DE L’INDUSTRIE le 23 novembre 2018,
— ordonner l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE et de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la SCI DE L’INDUSTRIE,
— condamner la SCI DE L’INDUSTRIE au versement d’une somme provisionnelle de 1000 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la remise effective des clés et le départ des lieux loués
— condamner la SCI DE L’INDUSTRIE de Clamart au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, les parties ayant constitué chacune avocat ont déclaré qu’elles avaient trouvé entre elles un accord selon lequel, la SCI DE L’INDUSTRIE s’engageait à quitter les lieux avant le 15 février 2025 et qu’en contrepartie, la SEMAG 92 renonçait à l’ensemble de ses prétentions, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En cas de maintien dans les lieux, la demanderesse procédera à son expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant la convention passée entre les parties, la mise à disposition des lieux au profit de la SCI DE L’INDUSTRIE devait cesser au 1er mars 2020 et au-delà de cette date, un nouvel accord devait intervenir entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, la SEMAG 92 notifiait à la locataire son souhait de la voir quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2023, délai reporté au 1er juin 2023 suite à l’envoi d’un courrier recommandé en date du 11 avril 2023.
Il n’est pas contesté que la SCI L’INDUSTRIE s’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, elle est devenue occupante dans droit ni titre, ce qui constitue pour la SEMAG 92 un trouble manifestement excessif auquel elle est en droit de mettre fin, en sollicitant l’expulsion de la défenderesse, à défaut de départ volontaire de sa part.
Toutefois, les parties ayant trouvé un accord, il convient de prendre acte de l’engagement de la SCI DE L’INDUSTRIE à quitter les lieux anciennement loués avant le 15 février 2025.
En cas de maintien de celle-ci au-delà de cette date, il conviendra d’ordonner son expulsion et de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 16 février 2025.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que les parties conserveront chacune leurs propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’accord passé entre les parties concernant la libération des lieux loués ;
DISONS que la SCI DE L’INDUSTRIE aura jusqu’au 15 février 2025 pour quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de maintien dans les lieux au-delà cette date :
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, cadastrés L n°[Cadastre 3] et situés [Adresse 2] ;
— la SCI DE L’INDUSTRIE devra payer mensuellement à la SEMAG 92, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, la somme de 1000 euros par mois à compter du 16 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DONNONS acte à la SEMAG 92 de qu’elle renonce à sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront chacune leurs propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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