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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02826 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26HA
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 3 PETITE RUE DES FEUILLANTS 69001 LYON
C/
[C] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 3 PETITE RUE DES FEUILLANTS 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 cours Lafayette – 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L],
demeurant 3 Petite Rue des Feuillants – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est propriétaire des lots n°32 et 52 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 3, petite rue des Feuillants 69001 LYON.
Suivant assignation délivrée par huissier le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [C] [L] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2245,99 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2024, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,la somme de 543,51 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse, au titre des appels du 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2025,celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,celle enfin de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a maintenu sa demande à la somme de 2829,14 € en principal au titre des charges échues, appel du 1er juillet 2025 inclus. Il a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 (assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire) ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [C] [L] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2829,14 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er mai 2023 et le 1er juillet 2025, selon décompte arrêté au 19 septembre 2025 comprenant les appels fonds travaux et provision 3ème trimestre en date du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 3751,22 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Observation faite que :
— les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er mai 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 30 août 2023,
— les sommes versées sur cette période ont été déduites (272,59 euros),
— les frais de procédures (207 euros pour remise dossier à l’huissier) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [C] [L] présente un solde débiteur depuis plusieurs années contraignant le syndicat des copropriétaires à engager des procédures judiciaires successives.
En conséquence, Monsieur [C] [L], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [L], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, petite rue des Feuillants 69001 LYON la somme de 2829,14 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er mai 2023 et le 1er juillet 2025, selon décompte arrêté au 19 septembre 2025 comprenant les appels fonds travaux et provision 3ème trimestre en date du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 3751,22 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, petite rue des Feuillants 69001 LYON la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, petite rue des Feuillants 69001 LYON la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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