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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02314 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPMO
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE THEOPHILE GAUTIER représenté par la SARL LE SYNDIC, son Syndic, immatriculée au R.C.S. de TARBES N° 480 106 459, dont le siège social est à TARBES (65000), 21 rue Larrey, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [G] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
contre
[O] [B], [M] [C]
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fond
assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE THEOPHILE GAUTIER représenté par la SARL LE SYNDIC, son Syndic, immatriculée au R.C.S. de TARBES N° 480 106 459, dont le siège social est à TARBES (65000), 21 rue Larrey, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [G] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
5 rue Théophile Gautier
65000 TARBES
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[O] [B], demeurant 5 rue Théophile Gautier – 1er étage droite – 65000 TARBES
représentée par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
[M] [C], demeurant 5 rue Blaise Castells – 65008 TARBES
représentée par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à personne le 19 décembre 2024 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence THEOPHILE GAUTIER a fait assigner [O] [B] représentée par sa curatrice [M] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 14.195, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024 sur la somme de 5.087, 01 € et à compter du jugement pour le surplus,
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu indiquant que la partie demanderesse se désiste de son action et de l’instance et propose de prendre à sa charge les frais d’instance ainsi que de payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qu’accepte la partie défenderesse.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application des articles 394 à 405 Code de procédure civile :
le désistement peut être formulé en première instance par le demandeur en toute matière,
le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf cas où celui-ci n’a encore fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement,
le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime,
le désistement comme l’acceptation peuvent être exprès ou implicites,
l’obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de sa demande et la partie défenderesse ne s’y oppose pas.
Les parties s’accordent pour dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence THEOPHILE GAUTIER conservera à sa charge les dépens et versera à [O] [B] représentée par sa curatrice [M] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qu’acceptent la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande de désistement et d’allouer à [O] [B] représentée par sa curatrice [M] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, par délégation, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence THEOPHILE GAUTIER,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence THEOPHILE GAUTIER à payer à [O] [B] représentée par sa curatrice [M] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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