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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ PIVETEAU BOIS, SOCIÉTÉ CHRISTIAN PRESSE SARL, BOIS c/ LA SOCIÉTÉ, SAS, exerçant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2OU
MINUTE N° 92
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le seize juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante, assistée de Annie VERDURE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [J] [S], né le 10 Avril 1953 à HAZEBROUCK, demeurant Chemin de la Gralée – 22520 BINIC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Z] [C] épouse [S], née le 27 Juillet 1962 à SAINT-BRIEUC, demeurant Chemin de la Gralée – 22520 BINIC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ CHRISTIAN PRESSE SARL exerçant sous le nom commercial PRESSE PAYSAGES, dont le siège social est sis Les Mauchamps – 22950 TREGUEUX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ BOIS & MATERIAUX SAS, dont le siège social est sis route de Saint-Brieuc – 35470 PACE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ PIVETEAU BOIS, SAS, dont le siège social est sis La Vallée Sainte-Florence – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Par exploits en date des 15 et 16 février 2021, les époux [S] ont assigné la SARL Presse Paysages, la SAS Bois et Matériaux et la SAS Piveteau Bois devant la présente juridiction,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00310
Par ordonnance du 25 janvier 2022 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [K] désigné dans la présente affaire et ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, monsieur et madame [S] entendent solliciter la remise au rôle du dossier et que soit constaté leur désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été remise au rôle le 11 avril 2025 sous le N°RG 25/00870.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Piveteau Bois accepte ce désistement
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Piveteau accepte le désistement d’instance et d’action de monsieur et madame [S], un accord entre les parties est intervenu suite au dépôt du rapport d’expertise en date du 24 juin 2022.
Il résulte en outre de la procédure que la SARL Presse Paysages et la SAS Bois et Matériaux n’ont pas constitué avocats.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de monsieur et madame [S] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action est parfait par l’acceptation de la société Piveau Bois et en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par la SARL Presse Paysages et la SAS Bois et Matériaux ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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