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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juil. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01205
Minute n° 25/534
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [K]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [K]
Non comparant – certificat médical en date du 24 juillet 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [E] [J] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 22 Juillet 2025, reçu au Greffe le 22 Juillet 2025, concernant M. [P] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [P] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION:
M. [P] [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, validée par le juge des libertés et de la détention le 19 août 2022.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins par arrêté du 08 novembre 2022 et il a été replacé en hospitalisation complète par arrêté du 12 juin 2024.
Par une ordonnance rendue le 21 juin 2024 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K].
Par arrêté en date du 25 juin 2024 M. [P] [K] a été admis au bénéfice d’un nouveau programme de soins, décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2024.
Il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté en date du 17 juillet 2025.
M. [P] [K] n’a été réintégré physiquement que le 22 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
M. [P] [K] n’a pas comparu alors que sur le récépissé de convocation il avait indiqué, le 22 juillet 2025, vouloir se rendre à l’audience.
Interrogé au cours de l’audience, l’établissement a fait savoir que M. [K] n’était plus auditionnable. Il nous a ainsi transmis un certificat médical de situation établi ce jour après l’audience, qui indique que son état est incompatible avec la rencontre du juge.
Le conseil de M. [P] [K] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que plusieurs décisions n’ont pas été régulièrement notifiées à M. [K], notamment l’arrêté de maintien du 15 janvier 2025, l’arrêté de maintien du 15 juillet 2025 et l’arrêté de réintégration du 17 juillet 2025, précisant à propos de cette dernière que malgré la réintégration physique dans l’établissement de M. [K] le 22 juillet cette décision ne lui a toujours pas été notifiée.
Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par le patient lors de leur entretien téléphonique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions prises à l’égard du patient
Le conseil de M. [P] [K] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que plusieurs décisions de maintien des soins psychiatriques, ainsi que l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, ne lui ont pas été régulièrement notifiés.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il convient de relever que :
— la décision décidant du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins en date du 15 janvier 2025 n’a été notifiée à M. [K] que le 27 mai, soit 4 mois plus tard ;
— s’agissant de la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement (sous la forme du programme de soins) du 15 juillet 2025, il est mentionné sur le récépissé de notificatication “patient non hospitalisé” et a été cochée la case selon laquelle le patient n’est pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision, sans plus de précision, et sans même qu’il n’ait été tenté d’adresser un courrier au patient ;
— par ailleurs et surtout, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [P] [K] a été informé de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 17 juillet 2025, ni même d’une quelconque tentative à cet effet, la simple mention sur l’acte de notification, au 18 juillet 2025, d’un “patient non hospitalisé” n’étant pas suffisante à justifier cette absence de notification.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux pouvant justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la décision de mainlevée :
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, Il résulte du certificat médical de réintégration du 17 juillet 2025 émanant du Dr [F] que M. [P] [K], suivi pour schizophrénie sévère et pharmaco résistante, se montre plus délirant et plus désorganisé depuis l’arrêt du passage infirmier libéral pour la délivrance du traitement il y a quelques semaines. Il est encore précisé que le contact peut être véhément voire agressif et que son comportement est franchement altéré.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 22 juillet 2025 joint à la saisine, il est rappelé le contexte de la réintégration de M. [K], à savoir une dégradation du contact constaté lors de ses rendez-vous soignants, une augmentation du sentiment de persécution et des doutes sur des phénomènes hallucinatoires. Il est par ailleurs indiqué que la patient a été réintégré le jour même dans le service pour observation du comportement et reprise du traitement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Enfin, le certificat médical de situation établi ce jour après l’audience décrit un patient qui présente une tension psychique interne, un contact altéré et qui a un discours peu cohérent avec des propos délirants et des éléments de persécution avec les soignants.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la remise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [K] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
— [P] [K]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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