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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 24/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPJ7
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ECO’LOC, RCS [Localité 1] 853 826 873, pris en la personne de M. [D] [J], Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DEFENDEURS
M. [I] [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance [S] D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, représentée par son Président, M. [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020 à 18h30, Monsieur [I] [U] [A] circulait sur le périphérique de [Localité 1] au volant d’un véhicule TOYOTA LEXUS immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SAS ECO’LOC, lorsqu’il a percuté par l’arrière le véhicule qui se trouvait devant lui.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Le véhicule accidenté a été remorqué par la société de dépannage ADAT et a été déposé au garage SURPLUS AUTO situé à [Localité 2] (81).
Une expertise a été diligentée par la compagnie [S] d’OC, assureur de Monsieur [U] [A], et réalisée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1].
L’expert déposait son rapport définitif du 6 avril 2020.
Le 7 avril 2020, la compagnie [S] a adressé à la SAS ECO’LOC un chèque de 14.089€ au titre de la réparation de son véhicule, offre que cette dernière a refusé estimant qu’elle était insuffisante.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er et 02 décembre 2020, la SAS ECO’LOC a fait assigner la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment d’obtenir la condamnation de ces derniers à la relever et garantir des préjudices causés à la suite du sinistre en date du 19 février 2020 conformément au contrat souscrit et de voir engager la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance [S] D’OC en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [U] [A].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la SAS ECO’LOC a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’organisme mutualiste assurance mutuelle agricole [S] D’OC tirée de la violation de la clause contractuelle instaurant une évaluation amiable des dommages au véhicule
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [B].
L’expert a déposé son rapport le 09 mars 2023.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de signification par les parties, et notamment le demandeur, de leurs dernières écritures au défendeur défaillant malgré injonction du magistrat en ce sens.
L’affaire a par la suite été réinscrite au rôle de la juridiction, après significations de ses dernières écritures par le demandeur.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2024 et signifié à Monsieur [I] [U] [A] le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ECO’LOC demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1709 et suivants, 1240 du code civil, de :
— juger que Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC doivent relever garantie des préjudices causés à la société ECO’LOC à la suite du sinistre en date du 19 février 2020 conformément au contrat souscrit
— juger que la responsabilité contractuelle de la compagnie [S] d’OC, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [U]
— juger que Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC prendront solidairement en charge l’intégralité des frais d’expertise
— condamner [S] d’OC, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [U], à indemniser la société ECO’LOC de son entier préjudice
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC à verser à la société ECO’LOC la somme de 22.100 €uros au titre de la valeur du véhicule accidenté
— juger que la valeur de l’épave est de 1.600 €
— juger que Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC devront verser à la société ECO’LOC au titre du préjudice de jouissance, la somme de 30 €uros journaliers par jour d’immobilisation à compter du 19 février 2020, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC à verser à la société ECO’LOC au titre du préjudice de jouissance, la somme de 24.175 € HT au titre du préjudice d’exploitation pour la période du 19 février 2020 au 29 février 2024, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC à prendre en charge l’intégralité des frais de gardiennage s’élevant à la somme de 33.390 €uros
— condamner la compagnie [S] d’OC au paiement de la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [I] [U] et son assureur, la compagnie [S] d’OC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance [S] D’OC demande au tribunal, de :
— débouter la société ECO LOC ou quiconque de l’ensemble de ses demandes
— juger satisfactoire l’offre faite par [S] D’OC de régler à ECO LOC la somme de 3.400 €, soit :
* valeur de remplacement : 20.400 €
A déduire :
* valeur de reprise 2.310 €
* franchise 601 €
* indemnité versée 14.089 €
— condamner ECO LOC à payer à [S] D’OC 3.600 € au titre de l’article 700
— condamner in solidum ECO LOC et Monsieur [U] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Monsieur [I] [U] [A], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le droit à indemnisation de la SAS ECO’LOC
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [U] [A]
Sur le principe de la responsabilité de Monsieur [I] [U] [A]
La SAS ECO’LOC sollicite en premier lieu de voir engager la responsabilité de Monsieur [I] [U] [A] compte tenu de la faute de ce dernier et des préjudices découlant pour elle de cette faute.
L’action engagée à l’encontre de Monsieur [I] [U] [A] est donc une action en responsabilité, laquelle ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 visant à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, ce que n’est pas la SAS ECO’LOC.
Il ressort en outre des pièces produites que la SAS ECO’LOC a signé avec Monsieur [I] [U] [A] un contrat de location portant sur un véhicule TOYOTA Lexus Is 300h sur une durée de 180 jours le 11 octobre 2019.
La SAS ECO’LOC et Monsieur [I] [U] [A] étant liés contractuellement, l’action engagée par la SAS ECO’LOC à l’encontre de Monsieur [I] [U] [A] est donc une action en responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors à la SAS ECO’LOC de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [I] [U] [A].
Sur ce point, il ressort notamment du procès-verbal de constat amiable d’accident automobile que le 19 février 2020 Monsieur [I] [U] [A], qui conduisait le véhicule loué a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [V] [F], commettant ainsi une faute en sa qualité de conducteur.
Cette faute est à l’origine de dégradations importantes sur le véhicule loué auprès de la SAS ECO’LOC, Monsieur [I] [U] [A] ayant dès lors engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef auprès de cette dernière.
Sur les préjudices subis par la SAS ECO’LOC
Sur la valeur du véhicule accidenté
La SAS ECO’LOC sollicite en premier lieu la condamnation de Monsieur [I] [U] [A] à lui payer la somme de 22.100 € au titre de la valeur du véhicule accidenté.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [B] que « les désordres qui affectent le véhicule consécutivement à l’accident survenu le 19 février 2020 ne permettent plus l’utilisation du véhicule en l’état tant pour des raisons techniques que d’ordre sécuritaire ou réglementaires. […] Le coût de la remise en état de fonctionnement normal du véhicule serait a minima avant démontage et contrôles effectifs de l’ordre de 33 138 €uros. Le véhicule se trouve économiquement irréparable au égard à sa valeur au moment des faits. Celle-ci en fonction de sa date de première mise en circulation, du modèle, de son état général, du marché de l’occasion pour un modèle recherché, de son kilométrage, etc., nous avons établi sa valeur avant sinistre à 22 100 €uros sans taxe. Il convient de préciser que l’entreprise ECO’LOC assujettie à la TVA était en mesure de récupérer la TVA à 20 % sur un véhicule, si celui-ci le permettait fiscalement. Or, ce véhicule n’a pas été acquis sur la base d’un achat initial sous le régime de la TVA récupérable aux vues de la facture d’achat […]. S’agissant d’un véhicule de tourisme qui avait de surcroît plus de cinq ans, lors de son achat par ECO’LOC, cet achat ne pouvait être soumis au régime de la TVA. »
L’expert conclut en outre que « la valeur de sauvetage du véhicule après l’accident avait été établie sur la base de la meilleure offre reçue par l’expert auto de [S] émanant des Ets SURPLUS AUTO-81600 [Localité 2], pour la somme de 2 310 €uros sans TVA. A ce jour cette valeur a diminué et peut être établie à 1 600 €uros sans taxe. »
Au regard de ces éléments, le préjudice subi du fait des dégradations causés par l’accident s’élève donc à la somme de 20.500 € (= 22.100 – 1.600), somme au paiement de laquelle Monsieur [I] [U] [A] sera condamnée.
Sur le « préjudice de jouissance et perte d’exploitation » subis par la SAS ECO’LOC
La SAS ECO’LOC sollicite la condamnation de Monsieur [I] [U] [A] à lui payer la somme de 24.175 € au titre de l’indemnité de jouissance et perte d’exploitation. Elle fait valoir que, privée de l’usage du véhicule du fait de l’accident, elle n’a plus pu en disposer librement, ce qui lui a causé un préjudice certain sachant que ledit véhicule a vocation à être loué.
Toutefois, la SAS ECO’LOC ne précise pas en quoi son préjudice pourrait être évalué sur une base annuelle de 240 jours de location, l’estimation faite par la plateforme GETAROUND n’étant pas démontrée et n’étant en outre pas suffisamment probante.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir la fréquence à laquelle elle louait effectivement ce véhicule avant l’accident.
La SAS ECO’LOC sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre du « préjudice de jouissance et perte d’exploitation ».
Sur les frais de gardiennage
La SAS ECO’LOC sollicite la condamnation de Monsieur [I] [U] [A] à lui payer la somme de 33.390 € au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en page 6 qu’après dépôt du rapport d’expertise amiable et compte tenu du désaccord entre la compagnie d’assurance [S] D’OC et la SAS ECO’LOC qui refusait de céder le véhicule à l’assureur, « celui-ci était déposé chez un professionnel dans l’attente qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [U] et de son assureur [S] ».
L’expert ajoutait en page 11 de son rapport que « la société ECO’LOC a engagé des frais de transport et de stockage du véhicule dans l’attente de l’expertise judiciaire. Les frais de gardiennage s’élèvent à 30 €uros par jours. […] En ce qui concerne les frais de gardiennage du véhicule, eu égard au litige ayant pour origine notamment la valeur de remplacement du dit véhicule accidenté, nous laisserons la juridiction apprécier les éléments communiqués et ceux mentionnés dans le rapport afin de pouvoir se déterminer ».
Or, la SAS ECO’LOC ne produit aucune pièce de nature à établir le point de départ de l’immobilisation du véhicule, ni la facturation effective de tels frais, ni le lieu d’immobilisation de ce véhicule.
Elle ne pourra en l’état qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef faute d’établir l’existence et le montant des frais de gardiennage allégués.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance [S] D’OC
La SAS ECO’LOC sollicite la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance [S] D’OC à payer les sommes mises à la charge de Monsieur [I] [U] [A] en sa qualité d’assureur de ce dernier.
Si la compagnie d’assurance [S] D’OC ne conteste pas le principe de sa garantie, elle fait toutefois valoir qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [U] [A].
La SAS ECO’LOC ayant été déboutée de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et aux frais de gardiennage, il n’est dès lors pas lieu d’examiner au présent cas les moyens développés par l’assureur visant au rejet de ses demandes à son encontre.
Pour le surplus, la compagnie d’assurance [S] D’OC rappelle qu’en application du contrat d’assurance souscrit l’indemnité due doit être évaluée sur la valeur du véhicule nécessaire au jour du sinistre.
Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [U] [A] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance [S] D’OC un contrat d’assurance portant sur le véhicule à l’origine du présent litige.
Il ressort en outre des conditions générales de ce contrat en page 29 qu’en cas d’accident l’indemnisation se fait soit sur la base de la valeur d’achat du véhicule, soit sur sa valeur de remplacement, laquelle est définie comme la « valeur nécessaire au jour du sinistre, établie à dire d’expert, pour acquérir un véhicule identique ou pouvant rendre le même service, que celui détruit par un sinistre ou volé. Cette valeur tient compte de l’état général du véhicule disparu ou détérioré, de son kilométrage et du marché local de l’occasion ».
Or, il ressort de la mission confiée à l’expert judiciaire que celui-ci a bien évalué la valeur du véhicule avant sinistre.
Dès lors, si la compagnie d’assurance [S] D’OC fait valoir que l’expert aurait évalué le véhicule sur la base des prix pratiqués en 2023, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir une telle affirmation. Les quelques estimations versées aux débats sont en outre insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
L’assureur sera en conséquence débouté de ses observations sur ce point.
En revanche, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 121-1 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En outre selon l’article L 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La franchise prévue au contrat d’assurance est dès lors parfaitement opposable au tiers lésé, la compagnie d’assurance [S] D’OC pouvant au présent cas opposer à la SAS ECO’LOC la franchise d’un montant de 586 €, telle que figurant aux conditions particulières du contrat souscrit s’agissant de la garantie « dommages tous accidents ».
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] in solidum à payer à la SAS ECO’LOC la somme de 19.914 € (= 20.500 € – 586 €), Monsieur [I] [U] [A] demeurant seul condamné pour le surplus à savoir la somme de 586 €.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la compagnie d’assurance [S] D’OC pour résistance abusive
La SAS ECO’LOC sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance [S] D’OC à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette dernière. Elle fait en effet valoir que la compagnie d’assurance [S] D’OC lui a causé un préjudice du fait de la longueur de la procédure d’indemnisation et de la mauvaise gestion du sinistre.
Toutefois, alors qu’une expertise judiciaire a été réalisée à la demande de la SAS ECO’LOC et que la valeur du véhicule a été discutée de part et d’autre jusqu’à la présente décision, la requérante échoue à rapporter la preuve de la faute qu’aurait commise la compagnie d’assurance [S] D’OC sur ce point.
Elle ne démontre pas davantage la mauvaise gestion du sinistre alléguée, étant précisé que la pièce numéro 12 produite par la demanderesse intitulée « extrait d’une conversation téléphonique du 27 avril 2020 », ne peut avoir aucune valeur probante, alors qu’elle est transcrite sur ses seules déclarations et hors tout constat de commissaire de justice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, étant précisé de manière surabondante qu’elle ne précise pas le préjudice, distinct du préjudice de jouissance sur lequel il a d’ores et déjà été statué, dont elle aurait effectivement souffert.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par la compagnie d’assurance [S] D’OC et par Monsieur [I] [U] [A], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] à payer à la SAS ECO’LOC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] in solidum à payer à la SAS ECO’LOC au titre de la valeur de remplacement du véhicule accidenté la somme de DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS (19.914€), Monsieur [I] [U] [A] demeurant en outre seul condamné pour le surplus à hauteur de la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (586 €)
DIT que l’éventuelle provision versée à hauteur de QUATORZE MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS (14.089 €) doit venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de son versement effectif
DEBOUTE la SAS ECO’LOC de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et perte d’exploitation
DEBOUTE la SAS ECO’LOC de sa demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté
DEBOUTE la SAS ECO’LOC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la compagnie d’assurance [S] D’OC
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] à payer à la SAS ECO’LOC la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance [S] D’OC et Monsieur [I] [U] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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