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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 03 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/00995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3L7A
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Grégoire JOCQUEL #D1565
— Me Aurélie DURON HARMAND #K0107
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/00995
N° Portalis 352J-W-B7I-C3L7A
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 19 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. JEMOCO
40 avenue du Général de Gaulle
92360 MEUDON
représentée par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
15 rue Martel
75010 PARIS
Monsieur [X] [B]
11 rue Fadat
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentés par Maître Aurélie DURON HARMAND de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025 tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Jemoco se présente comme spécialisée dans la programmation informatique, l’édition et la conception d’application mobiles et de sites internet. Elle a créé l’application mobile de rencontres “Tribalchat” devenue “Yousoon” accessible à partir du mois de juillet 2019.
Monsieur [G] [M] se présente comme le co-fondateur et directeur général de la société Cajoo Technology, société ayant une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé, notamment par le biais d’internet, qui a créé une application de courses en ligne “Cajoo” lancée le 4 février 2021. La société Cajoo Technology a été rachetée en mai 2022 par la société Flink SE puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société Flink SAS.
Monsieur [X] [B] se présente comme exerçant une activité de développement d’applications mobiles en freelance. Recruté en 2018 par la société Jemoco pour travailler sur l’application “Yousoon”, il est devenu associé de cette société en septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. Entre mars 2021 et septembre 2021, il a travaillé pour la société Cajoo Technology sur le développement de l’application “Cajoo”.
Reprochant à la société Cajoo Technology de reproduire au sein de son application “Cajoo” l’interface graphique utilisateurs de son application “Yousoon”, la société Jemoco l’a mise en demeure par courriel du 23 février 2022 de cesser ses agissements. Par courriel du 24 février 2022, il lui était répondu que M. [B] n’a pu utiliser le travail de la société Jemoco, ayant quitté la société Cajoo Technology en septembre 2021, avant le renouvellement du design de l’application entrepris en décembre 2021. Par courriel du 25 février 2022, la société Jemoco demandait par ailleurs à M. [B] de supprimer toute trace du code “Yousoon” sur ses différents ordinateurs et backup.
La société Jemoco a réitéré sa mise en demeure par courrier de son conseil du 1er juin 2022, en réponse de laquelle lui était envoyé une fin de non recevoir par courriel du 8 juin 2022.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 14 et 19 décembre 2023, la société Jemoco a assigné M. [M] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal et en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’audience fixée au 1er octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Jemoco demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [M] in solidum à payer à la société Jemoco une somme d’un montant de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [M] in solidum à payer à la société Jemoco une somme d’un montant de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux et parasitaires ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande reconventionnelle ;
Condamner Monsieur [X] [B] et Monsieur [G] [M] in solidum à payer à la société Jemoco une somme d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [M] et M. [B] demandent au tribunal de :
Juger Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B] recevables et fondés en leurs conclusions, fins et moyens,
Y faisant droit
Débouter purement et simplement la société Jemoco de l’ensemble de ses demandes au titre du droit d’auteur,
Débouter purement et simplement la société Jemoco de l’ensemble de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Juger Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B] recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle,
Condamner la société Jemeco à payer à Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B] pris individuellement, la somme de 5000 euros pour procédure fautive et abusive,
Condamner la société Jemoco à payer à Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Jemoco aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
La société Jemoco fait valoir que l’interface utilisateurs de l’application “TribalChat”, devenue “Yousoon”, mise en ligne en décembre 2019, telle que consignée dans le constat d’huissier du 15 avril 2022, est une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur, ayant évolué d’une présentation de trois à deux colonnes de vignettes, sans que celà n’affecte sa protection. Elle soutient bénéficier de la présomption de titularité des personnes morales et conteste l’absence de valeur probatoire de ce constat, faisant valoir que la norme AFNOR NF Z67-147 n’avait pas à être respectée, l’acte ne concernant pas un constat sur un site internet, mais dans son infonuage et sur l’application Slack. Elle fait valoir que l’ensemble des caractéristiques dont elle revendique l’originalité de la combinaison a été reproduit dans la version de l’application “Cajoo” mise en ligne début 2022, après le renouvellement de son design.
M. [M] et M. [B] opposent que la combinaison de caractéristiques revendiquée par la société Jemoco relève du fonds commun des interfaces graphiques de sorte qu’elle n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Ils ajoutent que la société Jemoco ne rapporte pas la preuve de sa titularité, faute de justifier d’une exploitation de l’œuvre revendiquée à une date déterminée et de sa création à une date incontestable. Ils ajoutent à cet égard que l’interface graphique n’a jamais été présentée au public sous la forme de trois, mais seulement deux colonnes de vignettes. Ils concluent en outre à l’absence de force probante du constat d’huissier du 15 avril 2022 du fait du non-respect de la norme AFNOR NF Z67-147. Ils concluent en outre à l’absence de contrefaçon compte tenu de la banalité de l’œuvre revendiquée. Ils ajoutent avoir fait appel en 2020 à une agence de design pour la réalisation de l’application mobile “Cajoo” et à une agence de rebranding pour son rafraîchissement en 2022. Ils contestent en tout état de cause toute faute de M. [B] qui affirme ne pas avoir travaillé sur le design de l’application.
Réponse du tribunal
Sur l’originalité de la création revendiquée
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’œuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
En l’occurrence, la société Jemoco fait valoir au titre de l’originalité de l’interface utilisateurs de l’application “Yousoon” la combinaison des caractéristiques suivantes, qu’elle affirme unique et résultant de partis pris esthétiques:“- La présentation des rubriques aérée, en « vignettes », présentant des coins arrondis ;
— L’agencement des vignettes en colonnes, avec le cas échéant le choix d’une vignette « chapeau » en fonction des écrans ;
— Le format spécifique des vignettes avec un rapport hauteur sur largeur d’environ 1,27 ;
— Le contenu spécifique des vignettes avec :
o Une partie supérieure représentant l’illustration de la rubrique ;
o Une partie inférieure représentant le titre de la rubrique sur fond clair, pour une meilleure lisibilité ;
— Et, lorsque l’utilisateur sélectionne une rubrique, à un effet d’éclaircissement lui permettant ainsi d’avoir confirmation de la prise en compte de sa demande avant même l’affichage de l’écran suivant.”
La société Jemoco ne conteste pas que chacune de ces caractéristiques, prises isolément, est banale. S’il est constant que des choix esthétiques ont été opérés dans la sélection des caractéristiques appliquées à l’interface, s’agissant des coins de vignettes arrondis plutôt que droits, d’une disposition de vignettes en colonnes, d’un format de vignette particulier, d’un effet d’éclaircissement plutôt que d’assombrissement des vignettes, il n’est pas établi que ces choix portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En outre, il ne résulte pas de cette combinaison une interface se démarquant du fonds commun des interfaces graphiques d’application. Ainsi, l’originalité revendiquée n’est pas établie.
La société Jemoco sera en conséquence déboutée de ses demandes fondée sur la contrefaçon de droit auteur.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
Moyen des parties
La société Jemoco soutient que l’application “Cajoo” constitue une reproduction de l’interface graphique de son application antérieure qui n’est pas fortuite et ne résulte pas d’un emprunt à un fonds commun et constitue une faute imputable tant à M. [B] qu’à M. [M] et détachable de leurs fonctions, faisant valoir que les faits démontrent que les codes sources de son application, auxquels M. [B] a eu accès en sa qualité de développeur pour la société Jemoco, ont été transférés et utilisés illicitement par M. [M] pour créer l’application “Cajoo”.
M. [B] et M. [M] font valoir l’absence de risque de confusion, l’application de la société Jemoco étant un site de rencontre tandis que l’application “Cajoo” est une application de commande de courses alimentaires. Ils ajoutent que la société Cajoo Technology a elle-même fait des investissements pour le développement de son application.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ( en ce sens Cass. Civ. 1ere, 9 avril 2015, n°14-11.853).
Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Cass. Com. 3 juillet 2001, n°99-19.632).
Le parasitisme économique, qui n’exige aucun risque de confusion, est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’application “Yousoon” de la société Jemoco préexistait à l’application “Cajoo”.
Si la société Jemoco établit par la production du procès-verbal de constat du 15 avril 2022 l’existence des versions 14 et 15 de l’interface graphique utilisateur de l’application TribalChat (sa pièce n°17), dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue l’application “Yousoon”, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce montrant l’interface “Yousoon” telle que mise à disposition de ses utilisateurs.
M. [B] et M. [M] ne contestent toutefois pas la similitude des interfaces opposées telles que relevées par la société Jemoco et établies par le procès verbal du 12 avril 2022 (pièce Jemoco n°16), tenant à la présentation de vignettes aux coins arrondis, agencées en colonnes sous un chapeau, de format identique, avec un effet d’opacification de la vignette lors de sa sélection.
Toutefois, cette présentation apparaît banale. En outre, comme l’ont démontré M. [B] et M. [M] par la production de captures d’écran, non contestées, de l’interface “Yousoon” telle qu’exploitée entre juin 2020 et juillet 2024 (reproduites en pages 12 et 13 de leurs conclusions), les vignettes sont présentées dans l’application “Yousoon” en deux colonnes et non en trois colonnes comme dans l’application “Cajoo”.
Il est en également constant que l’application “Yousoon” est une application de rencontres tandis que l’application “Cajoo” a pour objet des commandes alimentaires en ligne. Cette différence d’objet des applications opposées se reflète dans l’interface graphique de chaque application, les thèmes et contenus des vignettes étant totalement différents. En particulier, les vignettes de l’application “Yousoon” ne présentent que des photographies tandis que les vignettes de l’application “Cajoo” présentent pour certaines des marques et du texte sur un fond coloré uni, sans photographie.
Il en résulte que la seule reprise du format de l’interface graphique, qui ne se démarque pas du fonds commun des interfaces graphiques, est insuffisante à générer dans l’esprit du consommateur un risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés par ces applications. La faute de concurrence déloyale n’est ainsi pas caractérisée.
S’agissant du parasitisme, selon les déclarations de la société Jemoco consignées dans le procès verbal du 14 avril 2022 (sa pièce n°17), “le processus créatif du design et de l’architecture des applications développées a été en partie confiée à un prestataire extérieur en la personne de Madame [H] [S] entre 2018 et 2020”, laquelle lui a facturé 7000 euros (pièce Jemoco n°24), cette dernière ayant par ailleurs signé un accord de confidentialité et un accord de cession de droits (pièces Jemoco n°4 et 5). La société Jemoco produit en outre les factures établies par M. [B] ayant participé au développement du code informatique nécessaire à la mise en œuvre de l’interface, le montant total de ses prestations de développement étant de 94 120 euros (sa pièce n°26).
Il est ainsi établi que l’interface graphique de l’application “Yousoon” est le fruit d’investissements financiers et humains de la société Jemoco, lui conférant une valeur économique individualisée.
La société Jemoco établit par ailleurs que M. [B] a travaillé pour la société Jemoco en qualité de développeur de l’application “Yousoon”, comme salarié, puis en tant qu’associé à compter du 24 septembre 2020, avant de donner sa démission le 4 décembre 2021 et quitter le projet le 31 décembre 2021 (pièces Jemoco n°6 à 9 et 13). Il n’est pas contesté qu’en cette qualité, il a eu accès aux codes sources de l’application. La société Jemoco prouve également que M. [B] a envoyé sur son adresse courriel personnelle les codes d’accès de la plateforme “Yousoon” le 9 avril 2021 (sa pièce n°33 et page 27 de ses conclusions). Il est par ailleurs constant que M. [B] a travaillé parallèlement, du 3 mars 2021 au 1er septembre 2021, pour la société Cajoo Technology en tant que “Chief Technical Officer”, c’est-à-dire comme responsable technique, sur l’application “Cajoo” (pièce Jemoco n°20 et pièces défendeurs n°15, 16). La société Jemoco rapporte également la preuve que M. [M] a créé un compte sur l’application “Yousoon” qu’il a exploité du 29 janvier au 5 mars 2021 en effectuant 73 opérations (pièce n°23).
Les pièces produites par les défendeurs établissent quant à elles que la société Cajoo a fait appel à la société Mozza pour la réalisation notamment du design de son application mobile, laquelle a émis un devis le 27 décembre 2020 et des factures les 4 décembre 2020, 4 février 2021, 2 et 23 mars 2021 d’un montant total de 29 400 euros TTC (pièces défendeurs n°6, 7, 9, 11 et 12). L’application “Cajoo” a été lancée le 4 février 2021, à une date à laquelle il n’est pas établi que M. [B] travaillait déjà dessus, celui-ci n’étant d’alleurs pas cité dans les courriels de travail du 20 janvier 2021 (pièce défendeur n°8). La société Cajoo Technology a ensuite fait appel à la société Lord pour rafraîchir le design de son application en janvier 2022 (pièces défendeurs n°13 et 14), date à laquelle M. [B] avait déjà quitté la société Cajoo Technology, celui-ci n’étant d’ailleurs pas cité au titre des membres de l’équipe ayant participé au nouveau design de l’application (pièce défendeurs n°13).
Il résulte du tout que les pièces produites par la société Jemoco sont insuffisantes à établir la preuve de ses allégations selon lesquelles M. [B] a utilisé ses accès à l’application “Yousoon” pour permettre à la société Cajoo Technology, de concert avec M. [M], de copier son interface utilisateurs en captant son travail et ses investissements sans rien dépenser. En particulier, il n’est pas démontré que M. [B] a réutilisé une partie du code source de l’application “Yousoon” dans le cadre du développement de la nouvelle version de l’application “Cajoo”, comme le soutient la société Jemoco, preuve qui ne saurait se déduire de la seule ressemblance de certaines caractéristiques des interfaces graphiques opposées. Il ne ressort pas plus des pièces produites que M. [B] a tenté de suprimer les traces du comptes “Yousoon” de M. [M], tel qu’allégué.
Les demandes de la société Jemoco au titre de la concurrence déloyale parasitaire seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyen des parties
M. [M] et M. [B] soutiennent que l’action de la société Jemoco à leur encontre est vénale et relève d’une intention de nuire, la société Jemoco, qui a saisi la juridiction un an et demi après les constats de commissaire de justice et mises en demeure, n’ayant pu se méprendre sur le mal fondé de ses demandes.
La société Jemoco fait valoir que son action est fondée, reposant sur la reproduction des caractéristiques de l’interface graphique de l’application “Yousoon” et sur un faisceau d’indices prouvant la probable reprise du code source de ladite application. Elle ajoute que son action n’est pas dilatoire, ayant été retardée par l’absorption de la société Cajoo Technology et la miseen liquidation judiciaire de la nouvelle entité.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’occurrence, M. [M] et M. [B] ne démontrent pas la faute imputée à la société Jemoco et ne rapportent la preuve d’un préjudice autre que celui que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par M. [M] et M. [B].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Jemoco, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à M. [B] et à M. [M] 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de la société Jemoco au titre de la contrefaçon de droit d’auteur;
Rejette les demandes de la société Jemoco au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;
Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B] pour procédure abusive
Condamne la société Jemoco aux dépens de l’instance;
Condamne la société Jemoco à payer à Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [B] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et rendu à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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