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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAUX D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' I NDUSTRIE MODERNE “ BERIM ” c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025
N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXKK
N° de minute :
S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM”
c/
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC
DEMANDERESSE
S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM”
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 15, 18, 19 et 20 septembre 2023, le SDC et l’AFUL ont assigné en référé pour obtenir la désignation d’un expert, la SCI CLEMALE et la SMABTP (assureur Dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur), ainsi que les sociétés BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) (maître d’œuvre d’exécution), QUALICONSULT (bureau de contrôle), SE.COME (Charpente – Couverture), COBAT CONSTRUCTIONS (Terrassement – Fondations – Gros œuvre), TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP) (Revêtements de façade et Bardage métallique), GATIMETAL (Métallerie/Serrurerie), POLONIO CONSTRUCTIONS (Cloisons – Doublages – Faux plafonds), ALBUQUERQUE, CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES (Chapes), ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE (VRD), la SOCIETE ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR) (Electricité CFO/CFA), ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) (Plomberie – Sanitaire – Chauffage et Ventilation), DECORATION DE SOUSA FRERES (Revêtements de sols et Peintures), SORECOB (Etanchéité), CERDP – VEXIN JARDINS PEPINIERE ILE DE FRANCE (Espaces Verts) et L’AUXILIAIRE, assureur de la société SMI TREILLE, en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 novembre 2021 (Menuiseries Extérieures et Menuiseries Intérieures).
Par actes des 19, 20, 23, 24, 25 et 26 octobre 2023, la SCI CLEMALE a elle-même assigné en intervention forcée afin de leur voir rendre commune l’ordonnance à intervenir, et les voir condamner in solidum à la garantir de toute hypothétique condamnation provisionnelle prononcée à son encontre, les mêmes entreprises que précédemment ainsi que les sociétés MJ JURALP, es qualité de mandataire liquidateur de la société SMI TREILLE, LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES (LASA) (BET accoustique), AXPACAAL INGENIERIE (BET thermique) et CPC (sous-traitant de BERIM, maître d’œuvre d’exécution).
Ces deux affaires ont été jointes sous l’unique numéro de RG : 23/02409
Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, Monsieur [P] [E] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par Madame Mme [H] [Z], par ordonnance du 24 du 24 avril 2024.
Par assignation délivrée le 19 Septembre 2024, la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC.
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC a formulé ses protestations et réserves, par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 janvier 2025.
A l’audience du 22 Janvier 2025, la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM a maintenu les termes de son assignation en demande d’ordonnance commune,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC, les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, le 14 mars 2024 confiées à Monsieur [P] [E] et remplacé par Madame [H] [Z], par ordonnance du 24 avril 2024;
Disons que la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” communiquera sans délai à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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