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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7HT
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026 , par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [F] [E]
né le 17 Octobre 1966 à LENS (62300), demeurant 10 rue Jean Lestienne – 62680 MERICOURT
représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [L] [V] épouse [E]
née le 27 Décembre 1965 à BRUAY EN ARTOIS (62700), demeurant 10 rue Jean Lestienne – 62680 MERICOURT représentée par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [V] et M. [F] [E] ont contracté mariage le 02 septembre 1989 à BRUAY-LA-BUSSIÈRE, sans contrat.
De cette union est issu un enfant :
— [Q], né el 26 août 1998 à LENS, âgé de 27 ans, majeur,
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 17 juillet 2025, M. [F] [E] a assigné Mme [L] [V] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2025, Mme [L] [V] sollicite de :
— déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire et juger que Mme [L] [V] ne pourra plus faire usage du nom de son époux,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 17 juillet 2025,
— fixer à la somme de 10 800 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [F] [E] à Mme [L] [V] et ce par versements mensuels de 300 euros durant 36 mois,
— dire que chacune des parties conservera la charge des ses frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2025, M. [F] [E] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 17 juillet 2025,
— condamner M. [F] [E] à payer Mme [L] [V] la somme de 10 800 euros sous la forme de 36 mensualités de 300 euros,
— dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— statuer de droit sur les frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 8 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclarations du 13 octobre 2025 s’agissant de l’époux et du 15 octobre 2025 pour l’épouse, ils ont accepté le principe de la rupture par acte sous seing privé contresigné par avocat. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [L] [V] et de M. [F] [E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la date à celle de la délivrance de l’assignation en divorce le 17 juillet 2025.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 17 juillet 2025.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce M. [F] [E] sollicite de dire que l’épouse ne pourra plus faire usage du nom de l’époux. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Mme [L] [V] sollicite de dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour le versement d’une prestation compensatoire par M. [F] [E] à Mme [L] [V] d’un montant de 10 800 euros par mensualités de 300 euros pendant 36 mois.
M. [F] [E] précise que le mariage des époux a duré 36 ans. Il indique qu’il est en invalidité, perçoit dans ce cadre une rente invalidité mensuelle de 3 110 euros et qu’il sera en retraite le 01 novembre 2028 et percevra une pension de 1 840 euros par mois. Il précise qu’il assume le crédit immobilier pour des mensualités de 1 225 euros.
Sur la situation de l’épouse, il indique qu’elle est retraitée et perçoit une pension mensuelle de 1 225 euros. Il ajoute qu’elle percevra une retraite complémentaire de 225 euros à 63 ans et une prime de 1 700 euros à 63 ans. Il qu’elle devra exposer un loyer.
Il précise que le couple est propriétaire d’un bien immobilier qui sera mis en vente et qu’il est estimé à 224 000 euros.
Mme [L] [V] indique se joindre à la demande de son époux.
Il résulte des éléments présentés que le mariage des époux a été célébré le 2 septembre 1989, qu’ils déclarent s’être séparés en 2025 de sorte que le mariage a duré 36 ans.
A ce jour, M. [F] [E] est en invalidité.
Il perçoit une rente mensuelle moyen net imposable de 3 195,80 euros composée de :
— pension d’invalidité de 1 721, 29 euros selon l’attestation de paiement de pension de l’Assurance Maladie du 25 juin 2025,
— une rente invalidité de 1 474, 51 euros selon l’attestation de paiement de PRO BTP du 25 juin 2025,
Il présente un document d’estimation de sa retraite pour un montant de pension de 1 840 euros par mois à compter du 01 novembre 2028.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il rembourse le crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès de la Caisse d’épargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 709,42 euros selon le tableau
d’amortissement communiqué.
A ce jour, Mme [L] [V] est retraitée.
Elle perçoit une pension mensuelle net imposable de 1 370,61 euros, selon son attestation de paiement du CNRACL du 17 juillet 2025 relative au mois de juin 2025.
Les époux sont propriétaires d’un bien situé à MERICOURT évalué au maximum à 224 000 euros. Le solde du crédit au 01 novembre 2025 est de 37 623 euros et sera terminé le 5 novembre 2030. L’époux déclare que le bien sera mis en vente.
Les époux sont chacun propriétaires d’un véhicule à savoir pour Mme [L] [V] d’un véhicule de marque RENAULT modèle Clio et pour M. [F] [E] d’un véhicule de marque SKODA modèle Karoq.
Il sera souligné que seul M. [F] [E] présente sa déclaration a titre de l’article 272 alinéa 1 du Code civil. Cela est un manquement de Mme [L] [V] dans son obligation de déclaration de son patrimoine.
Toutefois les éléments présentés permettent d’apprécier la situation des époux.
Il apparaît une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse notamment quant aux revenus.
Ainsi il convient de faire droit à la demande des époux et de condamner M. [F] [E] à verser le versement d’une prestation compensatoire de 10 800 euros à Mme [L] [V].
M. [F] [E] pourra s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 300 euros, avec indexation comme il est dit au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, M. [F] [E] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Mme [L] [V] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que l’ensemble des dépens seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [E] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.
Mme [L] [V] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 octobre 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
[L] [V] née le 27 décembre 1965 à BRUAY-EN-ARTOIS (62)
et
[F] [I] [E] né le 17 octobre 1966 à LENS (62)
mariés le 2 septembre 1989 à BRUAY-LA-BUSSIÈRE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 17 juillet 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Mme [L] [V] à verser M. [F] [E] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 800 euros ;
Dit que cette prestation compensatoire sera versée par 36 mensualités de 300 euros ;
Indexe cette mensualité sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [F] [E] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [F] [E] au paiement de la mensualité et des sommes résultant de l’indexation annuelle à compter du présent jugement ;
Rappelle qu’il demeure loisible à M. [F] [E] de s’acquitter du capital restant dû en une seule fois ;
Dit qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Condamne M. [F] [E] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne Mme [L] [V] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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