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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me POZZO DI [Localité 25] + 1 CCC Me OLIVER-D’OLLONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 OCTOBRE 2025
S.E.L.A.R.L. [I] [G] & ASSOCIES
c/
[Y] [N], [B] [J], S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES, Entreprise Maître [Y] [N], S.A.S. SAFE COTE D’AZUR, S.E.L.A.R.L. EXL AVOCATS, [H] [K], S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES, [F] [U], [C] [U]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02029 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQ3
Après débats à l’audience publique tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [I] [G] & ASSOCIES Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires « LES FLORALIES » situé [Adresse 17] (06220) désignée à ces fonctions par Ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 mars 2024.
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Maître [Y] [N], n° SIREN 852 901 081,
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [J]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [H] [K]
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [F] [U]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [C] [U]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A.R.L. HYGIENAROME SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 331 191 999, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Entreprise Maître [Y] [N] Commissaire de Justice
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
La S.A.S. SAFE COTE D’AZUR, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 829 775 568, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La S.E.L.A.R.L. EXL AVOCATS, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 978 099 752, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
La S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 533 049 581, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 28], situé [Adresse 19] [Localité 1], est composé de trois bâtiments représentant 185 lot réunis entre les mains de 92 copropriétaires.
Le cabinet VOLCANIC IMMO, désigné en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2023, a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Grasse d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-1 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Suivant ordonnance en date du 25 mars 2024, la 1ère vice-présidente du tribunal de céans a désigné la SELARL [I] [G] et associés, prise en la personne de Maître [S] [E], administrateurs judiciaires à Nice, avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété LES FLORALIES, la durée de sa mission étant fixée à un an, et dit que cette désignation entraîne la suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de 12 mois.
Suivant ordonnance en date du 31 mars 2025, la mission confiée à l’administrateur provisoire a été prorogée pour une durée d’un an expirant le 25 mars 2026.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mars et 2, 3, 7 et 8 avril 2025, la SELARL [I] [G] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES situé [Adresse 16]), désignée à ces fonctions par ordonnance de Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mars 2024, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond :
la SARL HYGIENAROME SERVICES, Maître [Y] [N], commissaire de justice, la SAS SAFE COTE D’AZUR, la SELARL EXL AVOCATS, Madame [H] [K], la SELARL [L] ET ASSOCIES, Monsieur [B] [J], Madame [F] [U], et Madame [C] BOURAKHMAà l’effet de voir, au visa des articles 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-16 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
— juger la SELARL [I] [G] ET ASSOCIES es qualités recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner la prorogation pour une durée de 18 mois supplémentaires de la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, en application des dispositions conjuguées de l’alinéa II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée et de l’article 62-16 du décret du 17 mars 1967 modifié, soit jusqu’au 25 septembre 2026,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 14 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 9 juillet 2025.
Lord de l’audience, la SELARL [I] [G] ET ASSOCIES es qualités, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [A] épouse [K], Monsieur [B] [J], Madame [F] [U] épouse [W] et Madame [C] [U] épouse [P] ont constitué avocat. Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, ils demandent au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10-1 alinéa 2 et 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES antérieures à l’ordonnance du 25 mars 2024,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à l’instance,
— condamner tous succombants à leur payer la somme de 600 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SARL HYGIENAROME SERVICES, Maître [Y] [N], la SAS SAFE COTE D’AZUR, la SELARL EXL AVOCATS et la SELARL [L] ET ASSOCIES n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande principale
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
I. La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois. […]
Aux termes de l’article 62-17 du décret du 17 mars 1967, la décision le désignant est adressé par l’administrateur provisoire pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du syndicat concerné, de son adresse, de son numéro d’immatriculation et de la date de la décision qui l’a désigné administrateur provisoire. Elle précise également son nom et son adresse et comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre ses mains et le délai imparti pour cette déclaration. Elle précise enfin le délai pendant lequel l’exigibilité des créances est suspendue en application du I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du département du lieu de situation de l’immeuble.
L’administrateur provisoire informe par tout moyen les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article 62-18.
La décision de prorogation prévue par le II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 fait l’objet des mêmes mesures de publicité.
L’administrateur provisoire indique en l’espèce que les comptes des exercices 2022 et 2023 ont été approuvés, que les comptes de l’exercice 2024 ne sont pas encore finalisés, que des procédures en recouvrement des charges ont été engagées, que la trésorerie s’est largement reconstituée et permet le paiement des dépenses courantes, que la liste des créances admises a été déposée le 15 octobre 2024 et qu’il doit procéder à l’établissement d’un projet de plan d’apurement des dettes. Il sollicite en conséquence la prolongation de la suspension de l’exigibilité des créances, sur le fondement de l’article susvisé, pour une durée de 18 mois supplémentaires à compter du 25 mars 2024.
Outre la décision de désignation en date du 25 mars 2024, l’administrateur provisoire produit au soutien de sa demande le bilan SRU du syndicat des copropriétaires au 12 mars 2025, la situation des copropriétaires au 12 mars 2025 et la liste des créances qu’il a établie.
Au regard de ces éléments, et la mission confiée à l’administrateur provisoire ayant été prorogée pour une durée d’un an expirant le 25 mars 2026, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la suspension de l’exigibilité des créances, pour une durée de 12 mois supplémentaires à compter du 25 mars 2024.
Il appartiendra à l’administrateur provisoire es qualités d’adresser un avis du présent jugement pour insertion au BODACC et de publier le même avis dans un journal d’annonces légales du département du lieu de situation de l’immeuble.
2/ Sur les demandes formées par Madame [H] [A] épouse [K], Monsieur [B] [J], Madame [F] [U] épouse [W] et Madame [C] [U] épouse [P]
Au regard de la nature du litige et la présente décision étant prise dans l’intérêt de la copropriété en difficulté, il n’y a pas lieu de dispenser Madame [H] [A] épouse [K], Monsieur [B] [J], Madame [F] [U] épouse [W] et Madame [C] [U] épouse [P] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES;
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonne la prorogation, pour une durée de 12 mois supplémentaires, de la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, soit jusqu’au 25 mars 2026 ;
Dit que la SELARL [I] [G] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES situé [Adresse 15] ([Adresse 6]), désignée à ces fonctions par ordonnance de Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mars 2024, procédera à la publication de la présente décision selon les modalités prévues à l’article 62-17 du décret du 17 mars 1967 ;
Déboute Madame [H] [A] épouse [K], Monsieur [B] [J], Madame [F] [U] épouse [W] et Madame [C] [U] épouse [P] de leur demande tendant à se voir dispenser de leur participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute Madame [H] [A] épouse [K], Monsieur [B] [J], Madame [F] [U] épouse [W] et Madame [C] [U] épouse [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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