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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01497 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNZI
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. CHENNEVIERES [W] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ LA TRADITION DE CHENNEVIERES, [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. [X] [W]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 820 671 071
dont le siège social est sis 46 rue de Champagne – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Maître Chrystelle VALLEE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS
S. A. S. LA TRADITION DE CHENNEVIERES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 987 455 151
dont le siège social est sis 48 route de la Libération – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Monsieur [F] [J] né le 18 Juin 1984 à TATAOUINE (TUNISIE), demeurant 30 avenue du Général de Gaulle – 94350 VILLIERS SUR MARNE
tous deux non représentés
CRÉANCIER INSCRITS
S. A. S. [C] DUMÉE
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 706 080 058
dont le siège social est sis 4 rue du Port au Vin – 89100 GRON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, la société [X] 48 a donné à bail commercial à M. [F] [J], en qualité de représentant de la société La Tradition de [X] alors en cours de formation, des locaux situés 48-50 route de la Libération à Chennevière-sur-Marne (94430), moyennant un loyer annuel de 38 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
M. [F] [J] s’est porté caution de la société La Tradition de Chennevières.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société [X] 48 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 à la société La Tradition de [X] pour une somme de 22 984,43 € au titre de l’arriéré locatif au 12 septembre 2025.
Le commandement de payer à a été signifié à M. [F] [J], caution solidaire, par acte du 13 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société [X] [W] a fait assigner la société La Tradition de [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société La Tradition de [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la société La Tradition de [X] et M. [F] [J] à payer à la société [X] [W] la somme provisionnelle de 36 619,56 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la société La Tradition de Chennevières et M. [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 6817 € TTC, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner solidairement la société La Tradition de [X] et M. [F] [N] paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, la société La Tradition de [X] et M. [F] [J] n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société [X] [W] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 22 984,43 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 23 octobre 2026.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société La Tradition de [X] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
La société [X] [W] ne produit pas d’élément de nature à justifier le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société La Tradition de [X] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
L’indemnité d’occupation égale au montant du loyer annuel, majoré de 150 % en cas d’expulsion, sollicitée par le bailleur, excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société [X] [W], l’obligation de la société La Tradition de [X] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 10 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 36 619,56 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la société La Tradition de [X] et M. [F] [J], en qualité de caution, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 22 984,43 € et à compter du 17 octobre 2025 pour le solde.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 17 octobre 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [J] et la société La Tradition de [X], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société La Tradition de Chennevières ne permet d’écarter la demande de la société [X] [W] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 octobre 2026,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La Tradition de Chennevières et de tout occupant de son chef des lieux situés 48-50 route de la Libération à Chennevière-sur-Marne (94430) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société La Tradition de [X], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société La Tradition de [X] à la payer,
DEBOUTONS la société [X] 48 du surplus de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS par provision et solidairement la société La Tradition de [X] et M. [F] [J] à payer à la société [X] 48 la somme de 36 619,56 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur 22 984,43 € euros et à compter du 17 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 17 octobre 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société La Tradition de [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société La Tradition de [X] à payer à la société [X] 48 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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