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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB3R-W-B7J-252Z
N° de minute :
CRAMA [Localité 8] VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA [Localité 8]-VAL-DE-LOIRE)
c/
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
DEMANDERESSE
CRAMA [Localité 8] VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA [Localité 8]-VAL-DE-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
DEFENDERESSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1450, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE, désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 05 décembre 2022, le Vice-Président, chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis en qualité d’expert M. [X] [T], à l’effet de remplacer Monsieur [F] [B].
Par ordonnance du 30 juin 2023, les opérations d’expertise ont, à la demande de la SCI Victor Hugo Villiers et de la SA Groupama Immobilier, été rendues communes à plusieurs parties nommées dans la décision, à laquelle il convient de renvoyer.
Par assignation délivrée le 15 décembre 2025, la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
A l’audience du 12 janvier 2026, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE justifie, notamment par l’attestation d’assurance produite d’un motif légitime de rendre communes à Société SMABTP, assureur les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1450, ayant désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert et par l’ordonnance du 05 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [X] [T] en remplacement de Monsieur [F] [B], telles qu’étendues par l’ordonnance du 30 juin 2023 ;
DISONS que la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE communiquera sans délai à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance CRAMA PARIS VAL DE LOIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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