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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/11347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Karine COHEN #P0418Me Benjamin PORCHER #G0450délivrées le :
1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11347
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ66
N° MINUTE :
Assignation du
19 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine COHEN de l’A.A.R.P.I. ARKARA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #P0418
DÉFENDERESSE
S.A.S. HORECA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin PORCHER de la S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11347 – Portalis 352J-W-B7G-CXZ66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 2 janvier 2006, M. [C] [Y] a acquis un appartement de type F2, de 35 m², au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 7].
Pour la gestion de ce bien, M. [Y] a donné mandat à la société ADB GEREO, aux droits de laquelle est venue la société Horeca gestion le 1er juin 2017, un nouveau mandat de gestion étant signé à cette date.
Dans le cadre de l’administration de ce bien, un bail à usage d’habitation a été conclu avec Mme [L] [E], épouse [J], à compter du 1er mars 2013, pour une durée initiale de trois ans, moyennant un loyer hors charges de 920 euros par mois.
Des irrégularités de paiements sont intervenues en 2015, puis en 2018 avant que la locataire ne cesse tout paiement le 1er juillet 2019.
Le 3 octobre 2019, a été signifié à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10 311,34 euros.
Mme [E] a ensuite indiqué, par courrier du 7 janvier 2020, libérer l’appartement à compter du 7 février 2020, ce qu’elle a fait.
Estimant que la société Horeca gestion avait commis des fautes dans le cadre de sa gestion du bien immobilier, suivant acte du 19 septembre 2022, M. [C] [Y] lui a fait délivrer assignation à d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir réparation. C’est l’objet de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2023, intitulées « CONCLUSIONS (I) », ici expressément visées, M. [C] [Y], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231-1, 1991 et 1992 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
[…]
JUGER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit,
JUGER que la société HORECA GESTION a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de son mandat de gestion locative, En conséquence,
CONDAMNER la société HORECA GESTION à verser à Monsieur [Y] :
15.331,54 euros au titre du préjudice subi en l’absence de recouvrement des loyers et de mise en œuvre de l’assurance loyers impayés, 8.750,00 euros au titre des travaux suite aux dégradations immobilières constatées, 12.210,60 euros au titre du préjudice subi en l’absence de toute relocation du bien, 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi, En tout état de cause,
DEBOUTER la société HORECA GESTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société HORECA GESTION à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Au soutien des dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité civile contractuelle et des articles 1991 et 1992 même code, relatifs plus spécialement à la responsabilité du mandataire, M. [Y] fait le reproche de fautes de gestion à l’encontre de la société Horeca, au titre de la gestion locative de son appartement.
Plus précisément, il lui fait grief de ne pas avoir engagé de procédure de recouvrement entre les mois de juillet 2015 et novembre 2018 en dépit des défauts de paiement de la locataire, faute ayant conduit à l’aggravation de la dette locative. Il indique qu’il n’était pas informé du commandement de payer signifié le 27 juillet 2015. Il lui reproche également l’annulation de l’assurance loyers impayés sans accord ni information de sa part, M. [Y] réfutant l’argumentation adverse selon laquelle il serait responsable de l’absence d’une telle assurance, faute de demande expresse en ce sens.
Le demandeur fait encore le reproche à l’administrateur de biens de ne pas avoir effectué de diligences en vue d’une prise en charge par l’assurance des travaux de remise en état nécessités à la suite du départ de la locataire impécunieuse, travaux qu’il impute à la locataire et qu’il indique avoir finalement initié sans prise en charge pour permettre une nouvelle mise en location de l’appartement. Il estime encore que le manque de réactivité de la société Horeca gestion a eu pour conséquence l’impossibilité de louer le bien entre les mois de mars 2020 et mars 2021, entraînant une perte de loyer.
Au regard de ces manquements, il demande indemnisation de préjudices financiers à hauteur de :
15 331,54 euros au titre de l’absence de recouvrement des loyers et de mise en œuvre de l’assurance loyers impayés, 8 750,00 euros au titre des travaux suites aux dégradations immobilières constatées, 12 210,60 euros au titre du préjudice subi en l’absence de toute relocation du bien.
M. [Y] sollicite en outre réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, soulignant les difficultés rencontrées pour ses demandes de prêts bancaires, faute de prise en compte des revenus du bien immobilier confié à Horeca.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, intitulées « CONCLUSIONS N°2 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SAS Horeca gestion, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles et jurisprudences précités.
[…]
Sur le fond : CONSTATER l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux ; DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HORECA GESTION ; A titre subsidiaire :
REDUIRE les préjudices revendiqués par Monsieur [Y] à de plus justes proportions ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [Y] et à la société HORECA GESTION la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ; CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PORCHER qui justifie en avoir fait l’avance ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de Monsieur [Y]. »
La société Horeca gestion s’oppose aux demandes formées à son encontre, estimant que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Rappelant que son obligation à l’égard du mandant a la nature d’une obligation de moyens, elle réfute toute faute dans l’exercice de sa mission.
S’agissant du grief d’absence de recouvrement des loyers, elle met en avant les nombreuses diligences qu’elle a accomplies pour ce faire auprès de la locataire impécunieuse. Ainsi souligne-t-elle avoir fait délivrer un premier commandement de payer le 27 juillet 2015, qui a permis l’apurement de la dette locative sans le besoin de mettre en place de procédure contentieuse. Elle explique que de nouveaux impayés sont apparus ensuite, à compter de la fin de l’année 2018, qui l’ont conduite à effectuer de nouvelles démarches auprès de la locataire, aboutissant à une réduction de la dette locative. Enfin, au regard des nouveaux incidents de paiement survenus à compter de juin 2019, elle indique avoir adressé à la locataire une mise en demeure de régler sa dette locative et lui avoir fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, de même qu’avoir fait initier une procédure en recouvrement de la dette et aux fins d’exclusion. Elle précise encore avoir entrepris des démarches amiables ayant conduit à son départ des lieux, le 7 février 2020.
Elle réfute également toute faute qui résulterait de l’absence de démarches auprès de l’assureur loyers impayés, avançant que le mandat de gestion prévoit la possibilité de souscription d’une telle assurance à la demande du mandant et sous réserve de l’acceptation de la société d’assurance au regard du dossier du locataire, demande que M. [Y] n’aurait pas effectuée, sans qu’il n’apporte la preuve que le changement d’assureur serait à l’origine de la perte du bénéfice de cette garantie.
Elle ajoute encore avoir fait procéder à un état des lieux de sortie au départ de la locataire le 7 février 2020, déléguant cette tâche à la société Immoz II, état des lieux qui faisait mention d’un bien en bon état général, relevant la présence d’humidité et précisant que seules les peintures étaient à refaire.
Sur les préjudices, l’agence estime que M. [Y] ne saurait obtenir réparation des sommes qu’il avance au titre de la dette locative, faute de caractère certain du préjudice en l’absence de justificatif des diligences entreprises auprès de la locataire aux fins de leur recouvrement, elle-même n’étant pas débitrice de ces sommes, dont l’absence de paiement procède d’un aléa inhérent à toute mise en location de tout bien immobilier, ce en dehors de toute faute de sa part. Subsidiairement, l’agence sollicite une réduction du montant du préjudice. Quant au préjudice relatif aux travaux de réparation, elle estime que les travaux réalisés par le propriétaire sont des travaux d’amélioration, sans lien avec les mentions de l’état des lieux de sortie. Elle considère que le préjudice tiré de l’impossibilité de relouer le bien résulte du choix du propriétaire de ne pas le remettre en location en vue de faire réaliser des travaux, de sorte qu’aucun lien avec un quelconque manquement de sa part n’est établi. Enfin, elle s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice moral, en l’absence d’atteinte à l’image de M. [Y].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 décembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation au titre du contrat de mandat
L’article 1103 du code civil reconnaît force obligatoire des contrats, en ces termes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat de mandat est défini à l’article 1984 du code civil, lequel dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
S’agissant du mandat, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Le mandataire, tenu d’une obligation de moyens, doit faire preuve de diligence dans l’exercice de sa mission.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’engagement de la responsabilité du mandataire suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’ : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes formulées par M. [Y] au titre de manquements dans l’exécution du mandat de gestion confié à la société Horeca gestion, le 1er juillet 2017 (pièce n°1 de la société Horeca gestion).
1.1. Sur les faits générateurs de responsabilité
Sur le grief d’absence de diligence en vue du recouvrement des loyers en dépit des défauts de paiement de la locataire, il convient d’examiner les diligences entreprises par la société Horeca gestion.
L’examen des éléments et pièces versés aux débats montre qu’elle justifie avoir délivré un commandement de payer le 27 juillet 2015 (pièce n°13 de la société Horeca gestion).
La société Horeca démontre par ailleurs avoir entrepris des démarches auprès de la locataire au mois de décembre 2018, ayant abouti à la mise en place d’un moratoire et à un apurement partiel de la dette (pièces n°3 16 et 17 de la société Horeca gestion).
De même justifie-t-elle de nouvelles démarches en 2019, notamment une relance le 16 septembre 2019 (pièce n°2 de la société Horeca gestion), la délivrance d’un commandement de payer le 3 octobre 2019 (pièce n°3 de la société Horeca gestion), l’initiation d’une procédure contentieuse en lien avec un cabinet d’avocats au mois de décembre 2019, en vue de l’expulsion de la locataire et du recouvrement des loyers impayés (pièce n°4 de la société Horeca gestion) et des démarches auprès de la locataire, en vue de la résiliation du contrat de location ayant abouti à son départ, le 7 février 2020 (pièce n°5 à 11 de la société Horeca gestion).
L’analyse de ces éléments confrontée au compte de gestion de la locataire, montre que la société Horeca gestion a engagé des démarches à l’occasion des irrégularités de paiement survenues en 2015 et 2018, démarches qui ont permis une amélioration de la situation locative, avant que les paiements ne s’arrêtent le 1er juillet 2019.
La société Horeca gestion justifie ainsi de démarches en vue du recouvrement des loyers impayés, et ce notamment entre les mois de juillet 2015 et novembre 2018, de sorte que le grief tiré de l’absence de diligence, ayant conduit à une aggravation de la dette, ne saurait être retenu.
Sur le grief d’absence de renouvellement de l’assurance loyers impayés, M. [Y] établit qu’il versait des honoraires à ce titre, notamment pour les mois de mai 2014, juin 2014 et décembre 2015 (pièce n°3 de M. [Y]).
Il s’en déduit que cette garantie figurait initialement au contrat de mandat conclu entre M. [Y] et la société ADB GEREO.
L’argumentation de la société Horeca gestion selon laquelle M. [Y] n’aurait pas effectué de demande d’une telle garantie comme le prévoit le contrat de mandat conclu entre les parties le 1er juillet 2017 ne saurait prospérer, dès lors que ledit contrat de mandat stipule que [soulignements du tribunal] : « Compte tenu de la gestion assurée jusqu’à ce jour par le cabinet Gereo.adb.Paris, et du rapprochement du cabinet avec le groupe Horeca-Century 21, les conditions générales et particulières du mandat de gestion Gereo.Adb son reprises intégralement par la nouvelle entité Horeca Gestion Century 21 et ce dans les mêmes conditions » (pièce n°1 de la société Horeca gestion).
Au regard de cette clause, qui mentionne précisément la reprise des conditions du contrat précédent, il ne saurait être fait grief à M. [Y] de ne pas avoir souscrit expressément cette garantie.
Or il est constant que cette garantie a cessé et la société Horeca n’apporte pas d’élément susceptible de démontrer qu’elle aurait, à tout le moins informé M. [Y] de cette modification, ce peu important la cause de cette résiliation.
Dans ces conditions, le grief de défaut d’information quant à l’absence de renouvellement de l’assurance loyers impayés sera retenu.
Sur le grief d’absence de diligence en vue d’une prise en charge des travaux par l’assurance, la société Horeca gestion justifie avoir fait procéder à un état des lieux le 7 février 2020 mentionnant « refaire toutes les peintures – pbs infiltrations et humidités » (pièce n°18). Ces mentions sont corroborées par les photos transmises par M. [Y] à l’agence Horeca, le 17 février 2020, qui montrent que les revêtements muraux sont dégradés, notamment par la présence de nombreuses traces d’humidité et de moisissures près des fenêtres.
Si M. [Y] prend pour hypothèse que ces travaux résulteraient de dégradations conséquences d’un défaut d’entretien et seraient à la charge de la locataire (pièce n°12 de M. [Y]), les éléments susvisés ne permettent pas de l’établir.
Dans ces conditions, le reproche qu’il adresse à la société Horeca de ne pas avoir effectué de diligences en vue d’une prise en charge par l’assurance, qui repose sur ce postulat non-établi, ne saurait prospérer.
Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, il se déduit que seul le manquement tiré du défaut d’information du mandant quant à l’absence de renouvellement de l’assurance perte de loyers est établi.
1.2. Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil édicte : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]. »
L’article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application de ces dispositions, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’articulation de ces textes avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve de même que celle de son lien de causalité avec le dommage.
Dans ce cadre, le préjudice moral peut être réparé si le demandeur l’établit, de même que s’il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
En l’espèce, seul le manquement tiré du défaut d’information de M. [Y] relativement à la cessation de la garantie des loyers impayés étant retenu, il convient d’examiner les préjudices qui pourraient en résulter.
S’agissant des préjudices au titre des travaux résultant des dégradations immobilières et au titre de l’absence de relocation du bien sur une période donnée, ils ne seront pas retenus en l’absence de lien avec le seul grief retenu.
En réalité, seul le préjudice invoqué au titre de l’absence de recouvrement des loyers à hauteur de 15 331,54 euros a un lien avec le manquement allégué.
En effet, en l’absence d’information sur la résiliation de la garantie loyers impayées, M. [Y] a perdu la chance de recouvrer ces loyers.
La réparation d’un tel manquement correspond ainsi à la réparation d’une perte de chance, laquelle doit être évaluée au regard des probabilités que l’événement favorable se produise.
À cet égard, les éléments de fait et de preuve versés aux débats permettent de retenir une probabilité de recouvrement de ces sommes de 50 %.
Le mandataire ne saurait par ailleurs reprocher à M. [Y] de ne pas justifier de l’issue de démarches entreprises aux fins de recouvrement de la dette locative, quand cette mission lui incombait précisément au titre du mandat de gestion.
Enfin, M. [Y] qui sollicite réparation d’un préjudice moral au titre de difficultés dans l’obtention d’un prêt bancaire, faute de prise en compte des revenus tirés du bien immobilier litigieux, n’établit pas les diligences entreprises en ce sens ni leurs répercussions morales éventuelles.
En conséquence, la société Horeca gestion sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7 666 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés.
M. [Y] sera en revanche intégralement débouté de ses demandes en réparation des autres préjudices financiers invoqués, de même que de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Horeca gestion, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Horeca gestion, condamnée aux dépens, devra verser à M. [C] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS Horeca gestion à payer à M. [C] [Y] la somme de 7 666 (sept-mille six-cent soixante-six) euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Horeca gestion aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Horeca gestion à payer à M. [C] [Y] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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