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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 nov. 2025, n° 24/09159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09159 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZXJ
N° de MINUTE : 25/00960
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [G], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me [R], avocat plaidant au barreau de Dijon
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [Z]
Chez
représentée par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Z] sont tous deux musiciens et en collaboration professionnelle.
Par acte notarié du 7 mai 2021, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Z] ont acquis un bien immobilier indivis sis à [Adresse 14], cadastré Section AM n° [Cadastre 4], pour un prix de 270.000 euros, financé notamment au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès du [9], pour un montant de 214.850 euros.
Par assignation du 13 septembre 2024, Monsieur [N] [H] a fait citer Madame [C] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir autoriser Monsieur [H], seul, sans l’accord de l’autre indivisaire, à régulariser la vente du bien immobilier indivis sis à LE BLANC MESNIL (93150).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Monsieur [N] [H] a demandé au Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-6 du code civil, des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, de l’urgence, de l’intérêt commun, de :
— déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— rejeter les demandes de Madame [Z], totalement infondées.
— condamner provisoirement Madame [Z] à verser une indemnité d’occupation pour la période du mois de janvier 2022 au mois d’août 2024 d’un montant de 1.120 € par mois.
— condamner provisoirement Madame [Z] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 3.217,58 € au titre des frais de déplacement, de nettoyage et réparation du bien exposés du fait de l’occupation et de l’arrestation de Madame [Z],
* 1.218 € correspondant à sa quote-part de frais de rénovation du bien indivis,
* 6.981,38 € correspondant à sa quote-part de remboursement des échéances de l’emprunt, des cotisations d’assurances assumés par Monsieur [H] du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2025,
* 295,92 € au titre de l’assurance emprunteur et habitation durant le report du remboursement des échéances de l’emprunt,
* 82,73 € au titre de frais d’incident de fonctionnement du compte joint assumés par Monsieur [H],
— attribuer provisoirement la jouissance exclusive du bien indivis à Monsieur [H], à compter du mois de juillet 2025,
A titre principal,
— autoriser Monsieur [H] d’accepter seul l’offre de rachat des droits de Madame [Z] (38,72%) par Madame [M] [V] épouse [H] au prix de 112.288 €, avec consignation des fonds entre les mains du Notaire, Maître [J], Notaire à [Localité 10],
— autoriser le notaire mandaté ou Monsieur [H] à rembourser par anticipation le prêt immobilier à hauteur de la quote-part de Madame [Z] et à obtenir la désolidarisation de celle-ci ;
A défaut,
— autoriser Monsieur [H] à accepter seul, toute offre d’achat du bien immobilier au prix minimal de 270.000 €, nets vendeurs, avec consignation du prix de vente entre les mains du Notaire,
— autoriser le notaire mandaté ou Monsieur [H] à rembourser par anticipation le prêt immobilier avec le prix de vente ;
— autoriser Monsieur [H] à administrer seul l’indivision notamment à régulariser tous devis de remise en état du bien et à régulariser tous contrats de location afin de procéder au règlement des charges de l’indivision.
— condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner de même aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation interpellative du 3 mai 2024 et du procès-verbal de constat du 10 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait notamment valoir que la défenderesse sollicite la remise des clés du bien indivis alors que ce dernier fait l’objet d’un mandat de vente et peine à trouver un acquéreur. Il soutient que par le passé Madame [Z] s’est emparée de façon exclusive de l’usage et de la jouissance du bien, sans l’accord de Monsieur [H], de sorte qu’elle est dans l’incapacité d’user et jouir du bien indivis conformément à la destination du bien, et que son comportement est totalement incompatible avec les droits du demandeur. Le demandeur précise que les policiers agissant sur commission rogatoire du Juge d’instruction ont dû forcer la porte d’entrée du bien indivis pour procéder à des arrestations, que des puces ont infestés le bien indivis, que la défenderesse a été incarcérée du mois d’août 2024 au mois de novembre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 15] (78), et a par conséquent été en incapacité totale de gérer le bien immobilier. Il ajoute que Madame [Z] ne règle plus sa quote-part d’emprunt immobilier, et affirme que dans ces conditions, sa demande de remise des clés devra être rejetée. En outre, le demandeur indique que la défenderesse s’est attribué unilatéralement le bien immobilier indivis depuis le mois de mars 2022 et ce jusque son arrestation en août 2024, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.120 euros par mois une fois l’abattement de 20% déduit. Au soutien de sa demande de voir condamner Madame [Z] au paiement des frais de remise en état du bien indivis, Monsieur [H] indique qu’il a exposé de nombreuses dépenses nécessaires à la remise en état du bien dégradé par l’occupation exclusive de Madame [Z], notamment de désinfection, de nettoyage, mais également des dépenses nécessaires au remboursement des échéances de l’emprunt incombant à la défenderesse. Au soutien de sa demande de jouissance exclusive du bien immobilier, le demandeur déclare qu’il s’agit autant de préserver le bien que les droits de chaque indivisaire. Enfin, Monsieur [H] sollicite être autorisé à céder les droits de la défenderesse, affirmant que sa mère s’est proposée de racheter les droits de Madame [Z] à hauteur de 38,72 % sur la base d’une estimation du bien de 290.000 euros, soit en versant entre les mains du notaire, la somme de 112.288 euros. A défaut, il maintient sa demande à être autoriser à accepter seul une offre d’achat du bien immobilier, en totalité, par un tiers, mais au prix minimal de 270.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [C] [Z] a demandé au Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [H] et l’en débouter
— inviter Monsieur [N] [H] à mieux se pouvoir, en introduisant notamment devant le Tribunal un partage judiciaire,
— condamner Monsieur [N] [H] à remettre à Madame [C] [Z] les clefs donnant accès à toutes les parties de la maison indivise située à [Adresse 13], dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame [C] [Z] la somme de 3 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [Z] fait notamment valoir que la décision que Monsieur [H] souhaite être autorisé à prendre seul n’est pas une décision qui incombe à l’indivision mais une décision qui incombe à Madame [Z] seule : il s’agit en effet de la cession de ses droits dans l’indivision, non du bien indivis directement, de sorte qu’une telle demande entre en contradiction avec l’article 545 du Code civil selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ». Elle ajoute que Monsieur [H] a fait produire des avis de valeur du bien immobilier dont il ressort une chute spectaculaire de la valeur de la maison, à un moment ou sa mère se propose de l’acquérir, de sorte que ce dernier entend en réalité profiter de la situation pour s’enrichir personnellement à son détriment. Plus généralement, sur l’autorisation de vendre seul un bien indivis, la défenderesse affirme que contrairement à ce que prétend Monsieur [H], elle est d’accord pour vendre le bien indivis, telle qu’il en résulte notamment des estimations qu’elle a réalisée, des personnes qui ont accepté de se porter cessionnaires des droits de Monsieur [H], ou encore de l’offre provenant d’acquéreurs, qu’elle a accepté en 2024. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [H], Madame [Z] indique que c’est à ce dernier de démontrer qu’une telle occupation privative l’a empêché concurremment d’occuper le bien, ce qu’il ne démontre pas. Elle affirme que Monsieur [H] disposait d’une chambre et entreposait ses affaires dans le bien immobilier, qu’il a explicitement refusé de venir habiter dans les lieux malgré la proposition de Madame [Z], qu’elle a donc recherché puis trouvé des locataires pour que le bien soit profitable à l’indivision. Elle soutient ainsi qu’on ne saurait lui reprocher la moindre occupation privative. Elle indique cependant qu’à la supposer due, Madame [Z] ne serait redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter de l’été 2023, le bien immobilier n’étant habitable qu’à cette date en raison de travaux. En outre, sur la demande de Monsieur [H] à voir Madame [Z] condamnée à lui payer diverses sommes, la défenderesse invite ce dernier à mieux se pourvoir, le Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ne pouvant examiner ces demandes, non listées par l’article 1380 du code de procédure civile. Sur sa demande d’administrer seul le bien indivis, Madame [Z] soutient qu’elle est d’accord pour vendre la maison, qu’elle n’a jamais fait obstruction à la vente, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’administrer seul le bien. Madame [Z] affirme que les craintes de Monsieur [H] sont infondées, elle sollicite qu’il soit mis fin à l’occupation privative du bien par le demandeur et qu’il soit condamné à lui remettre les clés. Enfin, sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] déclare avoir été assigné alors qu’elle n’opposait plus de refus à la vente du bien, que Monsieur [H] n’a cessé de demander que l’affaire soit renvoyée, ce qui a entrainé des frais de représentation injustifiés.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Toutefois, ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond les demandes, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, aux fins de voir condamner provisoirement Madame [Z] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 3.217,58 euros au titre des frais de déplacement, de nettoyage et réparation du bien exposés du fait de l’occupation et de l’arrestation de Madame [Z],
— 1.218 euros correspondant à sa quote-part de frais de rénovation du bien indivis,
— 6.981,38 euros correspondant à sa quote-part de remboursement des échéances de l’emprunt, des cotisations d’assurances assumés par Monsieur [H] du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2025,
— 295,92 euros au titre de l’assurance emprunteur et habitation durant le report du remboursement des échéances de l’emprunt,
— 82,73 euros au titre de frais d’incident de fonctionnement du compte joint assumés par Monsieur [H].
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du mois de mars 2022 au mois d’août 2024
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, par SMS du 25 mars 2022, Monsieur [H] a refusé la proposition de colocation faite par Madame [Z]. Dès lors, il est établi que Madame [Z] a usé privativement du bien indivis à compter de cette date. Il n’est pas contesté que Madame [Z] ne réside plus dans le bien indivis depuis sa sortie de détention. Toutefois, il est établi qu’elle en est sortie en août 2024, à la suite d’une procédure pénale.
Il ressort des conclusions de Monsieur [H] que « les policiers agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction ont dû forcer la porte d’entrée du bien indivis pour procéder à ces arrestations et ont dû changer les serrures. 3 clefs ont été remises à Madame [Z] et deux à Monsieur [H] lors de son audition le 28 août 2024 ».
Dès lors, il apparaît que la fin de l’occupation privative du bien par Madame [Z] peut être fixée au 28 août 2024.
En conséquence, une indemnité est due par Madame [Z] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour la période du 25 mars 2022 au 28 mars 2024.
Monsieur [H] produit en pièce 29 une attestation valeur locative du bien immobilier, estimée entre 1400 et 1500 euros, soit une moyenne de 1450 euros par mois.
Il convient de fixer la valeur locative à 1450 euros et d’appliquer un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Madame [Z] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 1015 euros par mois, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 5] à [Localité 6], pour la période du 25 mars 2022 au 28 mars 2024.
L’acquisition du bien indivis a été effectué au prix de 270.000 euros dont 10.000 euros de frais d’agence et dans les proportions suivantes :
61,28 % pour Monsieur FERRI38,72 % pour Madame [Z].
En conséquence, Madame [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [H], à titre de provision, au titre de l’indemnité d’occupation, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 393 euros par mois, pour la période du 25 mars 2022 au 28 août 2024, correspondant à la quote-part de Madame [Z] dans l’acquisition indivise.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les loyers perçus par les parties sont à intégrer dans les créances au moment des comptes entre les parties.
Sur l’attribution provisoire de la jouissance exclusive du bien indivis à Monsieur [H], à compter du mois de juillet 2025
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [H] demande l’attribution de la jouissance exclusive du bien indivis. Madame [Z] s’y oppose, en demandant la remise des clefs donnant accès à toutes les parties de la maison indivise.
Monsieur [H] écrit dans ses conclusions que le 28 août 2024, il « s’est vu remettre les clefs du bien indivis par la Police qui a dû forcer l’entrée du bien indivis pour procéder à l’interpellation de ses occupants. Depuis cette date, il a remis en état le bien, à ses frais pour permettre sa mise en vente ».
Ainsi, il ressort des travaux qu’il a effectué seul, qu’il dispose déjà privativement du bien indivis.
Par ailleurs, il écrit dans ses conclusions « les policiers agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction ont dû forcer la porte d’entrée du bien indivis pour procéder à ces arrestations et ont dû changer les serrures. 3 clefs ont été remises à Madame [Z] et deux à Monsieur [H] lors de son audition le 28 août 2024 ».
Mais il écrit également, que le prix sollicité par Madame [Z] est trop élevé « Madame [Z] quant à elle, bien consciente qu’à ce prix elle sera redevable d’une soulte à l’égard de Monsieur [H] sollicite la remise des clefs pour faire estimer le bien à la hausse, peu importe le temps qu’il faudra pour vendre au prix fort puisque c’est Monsieur [H] qui se substitue à elle pour régler toutes les charges de l’indivision ».
Dès lors, en considération de ces éléments, il n’est pas établi que Madame [Z] dispose de clés lui permettant d’accéder au bien indivis. Il sera constaté que Monsieur [H] a la jouissance privative du bien indivis.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande aux fins de se voir attribuer la jouissance exclusive du bien indivis.
Sur l’autorisation de vendre les droits de sa coindivisaire
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Monsieur [H] a demandé à être autorisé à accepter seul l’offre de rachat des droits de Madame [Z] par sa mère, Madame [M] [H]. Certes, les dispositions de l’article 815-6 du code civil permettent d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, mais ce texte est inscrit au chapitre VII du régime légal de l’indivision, section 1, des actes relatifs aux bien indivis. Or, la demande de Monsieur [H] ne vise pas le bien indivis dans son ensemble, mais la seule part de propriété de Madame [Z], alors que selon les dispositions de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande aux fins à être autoriser à accepter seul l’offre de rachat des droits de Madame [Z] par sa mère, Madame [M] [H].
Sur l’autorisation de vendre le bien immobilier
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments produits, que Madame [Z] ne s’est pas opposée à la vente du bien immobilier. Les mandats ont été signés, mais la vente n’a pas été réalisée pour des questions de financement par les acquéreurs potentiels.
L’intérêt commun est de vendre au prix du marchés et que chacune des parties puisse mandater une agence pour deux estimations de la valeur vénale du bien.
Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de vendre seul le bien.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] et d’ordonner à Monsieur [H] à lui remettre, dans le mois suivant la présente décision, les clés du bien indivis situé à [Localité 11][Adresse 7].
Chacune des parties doit pouvoir avoir accès au bien indivis, sauf en cas d’impossibilité judiciaire de s’y rendre qui aurait été donnée à Madame [Z].
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 3, le président du tribunal judiciaire peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 et 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, Madame [Z] démontre s’intéresser à la vente du bien indivis.
Dès lors, la désignation de Monsieur [H] en qualité de seul administrateur du bien indivis n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande aux fins d’être autorisé à administré seul le bien indivis.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
DECLARE Monsieur [H] recevable en ses demandes relevant de la procédure accélérée au fond ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] aux fins de voir condamner provisoirement Madame [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 3.217,58 euros au titre des frais de déplacement, de nettoyage et réparation du bien exposés du fait de l’occupation et de l’arrestation de Madame [Z],
— 1.218 euros correspondant à sa quote-part de frais de rénovation du bien indivis,
— 6.981,38 euros correspondant à sa quote-part de remboursement des échéances de l’emprunt, des cotisations d’assurances assumés par Monsieur [H] du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2025,
— 295,92 euros au titre de l’assurance emprunteur et habitation durant le report du remboursement des échéances de l’emprunt,
— 82,73 euros au titre de frais d’incident de fonctionnement du compte joint assumés par Monsieur [H] ;
DIT que Madame [Z] est redevable d’une indemnité, au profit de l’indivision existant les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour la période du 25 mars 2022 au 28 mars 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle, due par Madame [Z] à l’indivision entre les parties au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour la période du 25 mars 2022 au 28 mars 2024, à la somme de 1015 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à Monsieur [H], à titre de provision au titre de l’indemnité d’occupation, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 393 euros par mois, pour la période du 25 mars 2022 au 28 août 2024, correspondant à sa quote part dans l’acquisition du bien indivis ;
DIT que cette somme portera au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que Monsieur [H] a la jouissance privative du bien indivis ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande aux fins de se voir attribuer la jouissance exclusive du bien indivis ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande aux fins d’être autorisé à accepter seul l’offre de rachat des droits de Madame [Z] par sa mère, Madame [M] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande aux fins d’être autorisé à vendre seul le bien indivis ;
ORDONNE à Monsieur [H] de remettre à Madame [Z], dans le mois suivant la présente décision, les clés du bien indivis situé à [Localité 12][Adresse 1] ;
DIT que, pour l’estimation de la valeur vénale du bien indivis, chacune des parties doit pouvoir accéder au bien indivis, sauf en cas d’impossibilité judiciaire de s’y rendre qui aurait été donnée à Madame [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande aux fins d’être autorisé à administrer seul le bien indivis ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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