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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OT7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 07 Avril 1968 à [Localité 10] (79)
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AGENCE GIRONDE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société AGENCE GIRONDE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [C] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par le défendeur, outre à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] en face duquel un projet immobilier nommé PROJET REPUBLIC a été initié en 2021 par la société GIRONDE HABITAT. Il fait valoir que cet immeuble lui cause une perte d’ensoleillement non négligeable, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’OPH GIRONDE HABITAT a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [C] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire,
— le DEBOUTER de sa demande d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTE de son absence d’opposition à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité,
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande visant à voir confier à l’Expert judiciaire mission de dire si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la demande de permis de construire ou dans tout document modificatif du permis obtenu, cette demande ne relevant manifestement pas de la compétence du Juge des référés,
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande visant à voir confier à l’Expert judiciaire mission de déterminer si les ouvertures de l’immeuble construit respectent les distances légales en matière de vues droites et de vues obliques par rapport à sa propriété,
— JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Monsieur [C], demandeur à cette mesure,
— RESERVER les dépens.
Elle indique au soutien de sa position que Monsieur [C] ne produit au débat aucun élément de nature à justifier l’existence d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que le projet immobilier litigieux a fait l’objet d’un dépôt d’un permis de construire mentionnant la hauteur des constructions à venir et n’a pas été contesté par Monsieur [C]. Elle ajoute que ledit bâtiment est de même hauteur que l’immeuble voisin, si bien que selon la saison, l’immeuble de Monsieur [C] peut être assombri aussi bien par l’immeuble de la société GIRONDE HABITAT que par celui voisin. Elle soutient enfin que les pièces produites par le demandeur ne permettent aucunement de démontrer une perte d’ensoleillement et ajoute que les distances prescrites par l’article 678 du code civil ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier à ce stade le bien-fondé d’une action en trouble anormal du voisinage, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [C], et notamment des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient à cet égard de relever que n’excède pas la mission de l’expert judiciaire la description des travaux entrepris par le défendeur, et la détermination de la conformité de ces travaux à ceux décrits dans la demande de permis de construire ou dans tout document modificatif du permis obtenu dès lors qu’il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond d’en tirer les conséquences juridiques nécessaires. Il appartiendra en outre à l’expert de donner tous éléments techniques de nature à permettre à une telle juridiction de déterminer si les ouvertures de l’immeuble construit respectent les distances légales en matière de vues droites et de vues obliques par rapport à la propriété de Monsieur [C].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port.: 06 85 48 72 17
Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
– décrire les travaux entrepris par le défendeur, et dire si ces travaux correspondent à ceux décrits dans la demande de permis de construire ou dans tout document modificatif du permis obtenu ; dans la négative, apporter tout élément nécessaire pour déterminer si les différences sont de nature à causer un préjudice à Monsieur [C] ou à sa propriété, et en préciser les éléments constitutifs ;
– donner tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction au fond éventuellement saisie de déterminer si les ouvertures de l’immeuble construit respectent les distances légales en matière de vues droites et de vues obliques par rapport à la propriété de Monsieur [C]; dans la négative, formuler toute proposition utile pour y remédier ;
– déterminer si la construction nouvelle est de nature à entraver la vue dont bénéficiait la propriété de Monsieur [C] ; décrire l’environnement général (densité des constructions voisines, hauteur des constructions, dimension moyenne des terrains, etc…) et décrire les caractéristiques du fonds de Monsieur [C] en termes d’ensoleillement, ou de vues spécifiques sur des éléments remarquables, ou en termes d’environnement sonore ;
– dire si la construction nouvelle est de nature à diminuer la valeur de l’immeuble de Monsieur [C] ; dans l’affirmative, fournir au tribunal tout élément nécessaire pour déterminer la valeur du bien immobilier avant la réalisation des travaux, sa valeur après leur achèvement, et les éléments expliquant les différences entre ces deux valeurs et imputables à la nouvelle construction ;
– fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage au regard de la hauteur de la construction édifiée, de la perte d’ensoleillement, de la perte de vue ou de la perte d’intimité ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [C] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [L] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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