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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 13 janv. 2025, n° 22/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/03794 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTUX
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie MICHELIER, substituée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocats au barreau de CARPENTRAS
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 9 Septembre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré 9 Décembre 2024 prorogé au 13 Janvier 2025, a été rendue ce jour par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 20], de nationalité française,
Et de
Monsieur [C] [Y] [E] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15], de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (38) sans contrat préalable à leur union.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 18] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
CONCERNANT LES EPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à 38 400 euros la prestation compensatoire en capital à verser par l’époux Monsieur [E] à l’épouse Madame [N] et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme peut être payable sur une période de huit années par fractions mensuelles de 400 € ;
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :
pension précédente x A = nouvelle pension
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du Languedoc-[Localité 21] à [Localité 17], téléphone : 89 452 – Internet : www.insee.fr ;
PRESCRIT que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que [P] et [U] sont majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence de ces enfants ni sur le droit de visite et d’hébergement pouvant être accordé au parent non hébergeant ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne; que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité ;
RAPPELLE que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
FIXE à 170 € par mois et par enfant soit 340 € au total la part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants devant être versée par M. [E] d’avance et avant le 5 du mois à Mme [N] et au besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que Ia contribution à l’entretien et a l’éducation sera versée par M. [E] par I’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [E] devra cependant continuer de verser cette contribution directement entre Ies mains de Mme [N] et d’avance avant le 5 du mois jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que les bénéficiaires ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs entiers besoins même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge ainsi qu’exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs et au besoin les condamne ;
DIT que Monsieur [E] continuera à pourvoir à l’entretien et à l’éducation de [P] et de [U] et en particulier de régler les frais de scolarité et de logement des enfants, et au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par LRAR ([16]) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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