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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 3 juil. 2025, n° 25/34649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/34649 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF5
N° MINUTE 5
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [L] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marie D’HARCOURT, Avocat, #D2059
et
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Caroline UZAN, Avocat, #E1570
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[Z] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, à l’exception du régime matrimonial des époux pour lequel la loi new-yorkaise est applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [L] [F] et Monsieur [M] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (France)
et de
Monsieur [M], [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], Etat de Massachussetts (Etats-Unis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], Etat de [Localité 10], aux Etats-Unis d’Amérique ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Deux semaines chez la mère,
— Deux semaines chez le père,
Le changement de résidence est fixé le dimanche ne fin de journée,
En période de petites vacances scolaires :
— Une semaine chez chacun des parents, en suivant l’alternance fixée en période de scolaire,
En période de grandes vacances scolaires :
— Deux semaines chez chacun des parents, en suivant l’alternance fixée pendant la période scolaire ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un des parents ;
ORDONNE le partage par moitié aux frais de scolarité et de cantine, d’achat de matériel, de santé non rembours, d’activité extrascolaires, à charge pour le parent ayant engagé la dépense d’un commun accord d’obtenir le remboursement de l’autre parent ;
ORDONNE que l’accord de l’autre parent est présumé, sauf manifestation contraire expresse de la part de ce dernier :
— Pour toute dépense inférieure à 50 euros relative à une prestation isolée ;
— Pour toute dépense scolaire obligatoire relative à des activités imposées ou faisant partie du projet pédagogique de l’établissement scolaire ;
— Pour toute dépense scolaire obligatoire (matériel demandé par les professeurs, manuels scolaires notamment) ;
— Pour les dépenses qui constituent la mise en œuvre pratique de dépenses extraordinaires ayant déjà fait l’objet d’un accord conjoint entre parties ;
— Pour toute dépense médicale relative à des traitements en cours ou nécessitée par l’intérêt objectif de la santé physique ou psychologique de l’enfant ;
LAISSE les dépens à la charge des requérants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis sur les mesures concernant les enfants;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Fait à [Localité 11], le 03 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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