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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. BMVIROLLE,
C/ Monsieur [G] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07249 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z26E
DEMANDERESSE
S.A. BMVIROLLE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°479 980 914
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 septembre 2022, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement déféré du conseil de prud’hommes de LYON en date du 21 décembre 2017 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifié et a infirmé en toutes ses autres dispositions le jugement précité et a notamment condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [G] [P], les sommes suivantes :
-10 794,20 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2012 et 1 079,42 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 9 478,91 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2013 et 947,89 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 3 211,32 € bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2014 et 321,13 € bruts de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 5 119,62 € bruts au titre des 310,36 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 130 heures réalisées durant l’année 2012 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 4 071,30 € bruts au titre des 247 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2013 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 90,99 € bruts au titre des 5,31 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel réalisées en 2014 assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 263,36 € bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 530,19 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2012 et 53,02 € de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 535,41 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2013 et 53,54 € de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 190,67 € à titre de rappel de prime horaire de nuit de l’année 2014 et 19,07 € de congés payés y afférents assorties d’intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 1 605,28 € à titre d’indemnité de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— 3 210,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 321,05 € de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2014,
— 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorties d’intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— ordonné le remboursement par la société BMVirolle à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [G] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
— condamné la société BMVirolle à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BMVirolle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 2 août 2023 à la société BMVirolle.
Le 1er août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à l’encontre de la société BMVirolle par la SELARL THIERRY REYNAUD, commissaires de justice associés à [Localité 6] 1er (69), à la requête de Monsieur [G] [P] pour recouvrement de la somme de 7 612,10 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BMV[Localité 5] le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société BMVirolle a donné assignation à Monsieur [G] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution engagée par Monsieur [G] [P],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2025 à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le créancier saisissant d’un décompte actualisé du montant des intérêts au taux légal dus par la société débitrice, conformément aux prescriptions de la décision, et de recueil des observations des parties concernant l’éventuelle nullité ou cantonnement de la saisie-attribution pratiquée au regard du montant recalculé des intérêts au taux légal dus par la société débitrice et la période à laquelle ils ont couru.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société BMVirolle, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre principal, cantonner la saisie-attribution à la somme de 808,99 € en principal et intérêts, condamner Monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes reconventionnelles, condamner Monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et à titre subsidiaire, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 895,46€ en principal et intérêts.
Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
✦in limine litis
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie-attribution soulevée par la société BMVirolle, dès lors que cette dernière n’a présenté aucun moyen au titre de l’exception de nullité dans son assignation,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de nullité de la procédure fondée sur les articles 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 novembre 2024, la société BMVirolle a abandonné ses moyens soulevés au titre des article 54 et 57 du code de procédure civile,
— juger en conséquence que la demande de nullité n’est plus soutenue par aucun moyen recevable,
— débouter la société BMVIROLLE de sa demande de nullité,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société BMVirolle de sa demande de nullité de la procédure fondée sur un vice de forme, dès lors que Monsieur [G] [P] a régularisé la procédure par voie de conclusions déposées le 28 novembre 2024 et la production d’un justificatif de domicile le 19 novembre 2024 (mis à jour au 27 novembre 2024) et que la demanderesse n’a pas plus de griefs,
✦à titre principal, Monsieur [G] [P] justifiant de sa nouvelle adresse par la production d’un justificatif de domicile récent,
— juger que l’article 1343-1 du code civil est pleinement applicable et que les sommes encore dues par la société BMVirolle continuent de produire des intérêts, la créance principale n’étant à ce jour toujours pas soldée,
— juger que la société BMVirolle est débitrice à l’égard de Monsieur [G] [P] consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 16 septembre 2022 et reste devoir la somme de 7 612,10 € à la date de la saisie-attribution du 1er août 2024,
— dire que les frais exposés à hauteur de 664,45 € à ce jour sont pleinement justifiés,
— constater que la société BMVirolle n’apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande de nullité de la saisie-attribution,
— débouter la société BMVirolle de sa demande de nullité,
— constater que la société BMVirolle n’apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande de mainlevée,
— débouter la société BMVirolle de sa demande de mainlevée,
— débouter la société BMVirolle de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,
— débouter la société BMVirolle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
✦à titre subsidiaire, suivant jugement du 21 janvier 2025,
— juger que la société BMVirolle est débitrice à l’égard de Monsieur [G] [P] consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 16 septembre 2022 et reste devoir la somme de 1 292,83 € (principal + intérêt légal incluant la majoration de 5 points),
— juger que les frais exposés à hauteur de 664,45 € à ce jour sont pleinement justifiés,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 957,28 € incluant le solde de la créance due à hauteur de 1 292,83 € suivant décompte et les frais d’exécution à hauteur de 664,45 €,
✦à titre infiniment subsidiaire, suivant jugement du 21 janvier 2025,
— juger que la société BMVirolle est débitrice à l’égard de Monsieur [G] [P] consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 16 septembre 2022 et reste devoir la somme de 1 093,33 € (principal + intérêt légal hors majoration de 5 points),
— juger que les frais exposés à hauteur de 664,45 € à ce jour sont pleinement justifiés,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 757,78 € incluant le solde de la créance due à hauteur de 1 093,33 € suivant décompte et les frais d’exécution à hauteur de 664,45 €,
✦à titre reconventionnel,
— condamner la société BMVirolle aux sommes suivantes :
-1 500 € d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au profit du Trésor Public,
— 5 000 € de dommages et intérêts en faveur de Monsieur [G] [P] sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société BMVirolle à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BMVirolle aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais exposés par lui au titre du commandement de payer du 2 août 2023, et les frais exposés au titre des saisies-attribution du 7 mai 2024 et du 7 août 2024.
Lors de l’audience, les parties sont parvenues à un accord sur le montant restant dû par la société BMVirolle à la somme de 1 000 € en principal et intérêts, arrêtée à la date de la saisie-attribution le 1er août 2024, se désistant de leurs demandes contraires et des demandes relatives à la majoration des intérêts, l’ensemble de leurs autres demandes étant maintenue.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 a été dénoncée le 7 août 2024 à la société BMVirolle, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société BMVirolle est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
1/ Tirée de la mention erronée de l’adresse du créancier sur l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes des articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La demande de la société BMVirolle constitue une exception de nullité devant impérativement être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite au dispositif de son assignation la nullité de l’acte de saisie-attribution compte tenu de l’adresse erronée du créancier saisissant mentionnée dans l’acte de saisie-attribution ainsi que dans le dispositif de ses conclusions responsives numéro un. Dans cette optique, il ne peut qu’être constaté que la société demanderesse a soulevé le même moyen de nullité dans le cadre du dispositif de son assignation et de ses conclusions responsives numéro un à savoir la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant au sein de l’acte de saisie-attribution, le changement de fondements juridiques étant inopérant puisqu’il s’agit bien à chaque jeu d’écritures de la société demanderesse du même moyen de nullité soulevé.
Dans ces conditions, la demande de nullité formée par la société demanderesse est recevable.
Il est constant que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’occurrence, la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie-attribution n’empêche nullement l’identification du créancier, au contraire de l’argumentation développée par la société demanderesse et ce d’autant plus que ce dernier est présent dans le cadre de cette instance.
Or, il est constaté que la société débitrice saisie a pu initier une procédure de contestation de la mesure d’exécution forcée dans le délai légal imparti et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun grief en raison de la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant sur l’acte de saisie-attribution, et ce alors même que Monsieur [G] [P] justifie désormais de son adresse actuelle dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société BMVirolle sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre formée de ce chef.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
En outre, lors de l’audience du 18 mars 2025, les parties se sont accordées sur le montant en principal et intérêts dû par la société débitrice à hauteur de 1 000 €, arrêtée à la date du 1er août 2024, date de la saisie-attribution.
En revanche, la société BMVirolle s’oppose sur le montant des frais des actes d’exécution à hauteur de 664,45 € dont elle sollicite qu’il soit ôté du montant de la créance, sans apporter aucun élément à l’appui de sa demande. Au contraire, Monsieur [G] [P] s’oppose à une telle demande soulignant que le décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 4 novembre 2024 mentionne des frais à hauteur de 664,45 €.
Dans cette optique, il ressort du décompte détaillé de la saisie-attribution et du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire en date du 4 novembre 2024 que les frais et accessoires s’élèvent à la somme de 664,45 €, soit une somme inférieure de celle issu du décompte de la saisie-attribution s’élevant à 809,37 € et telle que sollicitée par le créancier saisissant.
Au surplus, à l’appui de sa demande d’exclusion desdits frais, la société BMVirolle n’apporte aucun élément, aucun cantonnement n’est donc susceptible d’intervenir du chef des frais d’exécution qui sont dus par la société débitrice, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 1 664,45 € (1 000 € en principal et intérêts + 664,45 € de frais et accessoires) et mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cas présent, l’attitude fautive du défendeur qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à Monsieur [G] [P] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celui-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, la société BMVirolle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable et ce d’autant, au regard du cantonnement du montant de la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, Monsieur [G] [P] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, au regard de solution donnée au litige et du rejet des précédentes demandes de Monsieur [G] [P], il n’est nullement démontré que la saisine du juge de l’exécution est dilatoire ou abusive.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la société BMVirolle à une amende civile d’un montant de 1 500 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et qu’elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement de réouverture des débats du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 janvier 2025,
Déclare recevable la société BMV[Localité 5] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 1er août 2024 entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à la requête de Monsieur [G] [P] pour recouvrement de la somme de 7 612,10 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société BMV[Localité 5] en sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution litigieuse fondée sur la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie ;
Déboute la société BMVirolle de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie-attribution litigieuse fondée sur la mention erronée de l’adresse du créancier saisissant dans l’acte de saisie ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 à l’encontre de la société BMVirolle entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à la requête Monsieur [G] [P] pour recouvrement de la somme de 1 664,45 € ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute la société BMVirolle de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de la société BMVirolle à une amende civile d’un montant de 1 500 € ;
Déboute la société BMVirolle de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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