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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 4 ] AMENDES ( 402400327859 HAME03144AA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WU
JUGEMENT
Minute : 25/00758
Du : 10 Décembre 2025
Madame [L] [J]
C/
FRANCE TRAVAIL [Localité 2] (5224344K/20240306I01)
DRFP HAUTS-DE-FRANCE (NORP 212900000841)
SGC [Localité 3] (33638759815-03100)
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (402400327859 HAME03144AA)
GROSSE DELIVREE LE 08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny , assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [J], domiciliée : chez Madame [H] [V], [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL IDF (5224344K/20240306I01), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DRFP HAUTS-DE-FRANCE (NORP 212900000841), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3] (33638759815-03100), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (402400327859 HAME03144AA), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] a été saisie par Madame [L] [J] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 3 mars 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 37 mois, au taux de 3,71%, avec une capacité de remboursement d’un montant de 281,44 euros.
Madame [L] [J] a reçu notification de cette décision le 11 mars 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 mars 2025, contestant les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Madame [L] [J] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique sa situation financière. Elle explique être adjointe administrative, percevoir à ce titre la somme de 1280 euros, et être hébergé chez sa mère. Elle explique que son endettement est lié à des trop perçus de salaires ou d’indemnités chômage.
Le SGC de [Localité 3], régulièrement représenté, explique que la dette est liée au trop perçu de salaire et explique que la débitrice a perçu une indemnité de fin de contrat, alors que son CDD avait été renouvelé.
[1], régulièrement représenté, explique que la débitrice a bénéficié d’un trop perçu d’indemnités chômage.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 11 mars 2025, le recours exercé par le débiteur, en date du 20 mars 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Madame [L] [J] perçoit un salaire de 1.490 euros par mois, en sa qualité d’adjointe administrative. Elle perçoit également un prime d’activité d’un montant de 131 euros par mois. Ses ressources totales s’élèvent à la somme de 1.621 euros par mois.
Elle est hébergée chez sa mère et ses charges se résument au forfait de base soit la somme de 625 euros.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Madame [L] [J] s’élève à la somme de 996 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 281,44 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.339,56 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la quotité saisissable euros est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires.
L’endettement de Madame [L] [J] s’élève à la somme de 10.110,35 euros, uniquement constituées de trop perçus de salaire ou de chômage.
Il est rappelé à la débitrice qu’elle a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 37 mois, avec une mensualité de remboursement de 281,44 euros, au taux de 3,71% sont adaptées à la situation actuelle financière de la débitrice.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [L] [J] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 3 mars 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 3 mars 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
LE GREFFIER, LE JUGE
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