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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 févr. 2026, n° 25/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/02945 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ET3
N° de minute :
S.A.R.L. MPITS 3
c/
S.A.S.U. FOOD COMEDY
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MPITS 3
C/[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FOOD COMEDY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 Novembre 2025, la société à responsabilité limitée MPITS 3 a assigné la société par actions simplifiée Food Comedy devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de paiement d’un arriéré locatif.
Selon conclusions en date du 10 février 2026, la SARL MPITS 3 a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Régulièrement assignée, la SASU Food Comedy n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Enfin, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste supporte la charge des dépens sous accord contraire des parties.
Dès lors la SARL MPITS 3 sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Constate que la SARL MPITS 3 se désiste de sa demande formée à l’encontre de la SASU Food Comedy en vue de mettre fin à l’instance.
Constate que le désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02945 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ET3,
Constatele dessaisissement de la juridiction,
Condamne la SARL MPITS 3 à payer les dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 3], le 25 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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