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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 19/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [10] aux avocates le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FO
N° MINUTE :
1
Requête du :
02 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadia TEBAA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2018 reçu au greffe du tribunal du Contentieux de l’Incapacité, Madame [C] [N] a contesté la décision de la [9] en date du 11 juin 2018, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% au titre des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 décembre 2016.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, devenu compétent depuis le 1er janvier 2019, a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [K].
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
À l’audience du 12 juin 2025, Madame [C] [N] représentée par Maître [F] [R] a déclaré se désister de ses demandes, sauf sur les dépens et les frais de l’expertise dont elle demande qu’ils soient mis à la charge de la [9].
La [7] représentée par Maître [W] RAHMOUNI a déclaré accepter le désistement sauf sur les frais de l’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FO
Si conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, ces dispositions ne concernent pas les frais de l’expertise qui sont régis par l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Il convient en conséquence et conformément aux dispositions précitées, de mettre à la charge de la [8] [Localité 11] pour le compte de la [5] ([6]), les frais de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [C] [N],
DIT que les frais de l’expertise médicale sont à la charge de la [8] [Localité 11] pour le compte de la [5].
DIT que les dépens seront supportés par Madame [C] [N]
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/02411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [N]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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