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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNEN
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. LES ANEMONES, sise [Adresse 6]
c/ S.A.S.U. SUD BATI DECO 06
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES ANEMONES, sise [Adresse 6]
Représenté par son gestionnaire de biens CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. SUD BATI DECO 06
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2019, la Sci Les anémones a donné à bail dérogatoire à la Sasu Sud bati deco des locaux situés [Adresse 7] ([Adresse 1]).
Le 3 décembre 2024, la Sci Les anémones a fait délivrer à la Sasu Sud bati deco un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la Sci Les anémones a fait assigner la Sasu Sud bati deco devant le juge des référés aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la Sasu Sud bati deco et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la Sasu Sud bati deco au paiement d’une provision de 7822,97 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la Sasu Sud bati deco au paiement d’une provision de 1193,37 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux ;
— Condamner la Sasu Sud bati deco au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de ses suites.
La Sci Les anémones a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 11 février 2025.
Bien que régulièrement assignée, par acte déposé en l’étude d’huissier, la Sasu Sud bati deco n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier à la défenderesse le 3 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 janvier 2025.
En conséquence, la Sasu Sud bati deco sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sasu Sud bati deco avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 7822,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024 sur la somme de 7227,93 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1193,37 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci les anemones la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Sud bati deco, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 4 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5] ;
ORDONNONS à la Sasu Sud bati deco de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sasu Sud bati deco et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Sasu Sud bati deco à payer à la Sci Les anémones à titre provisionnel, la somme de 7822,97 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024 sur la somme de 7227,93 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sasu Sud bati deco à payer à la Sci Les anémones une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1193,37 euros par mois à compter d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sasu Sud bati deco à payer à la Sci Les anémones la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Sud bati deco aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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