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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESTG
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
CAF DU PAS DE CALAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [F] [U] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] s’est vue accorder un prêt à l’installation d’un montant de 1 000 euros par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après la CAF) suivant offre préalable et contrat de prêt signée par elle le 13 octobre 2020.
Par ailleurs, Madame [U] s’est vue accorder un prêt à l’équipement d’un montant de 800 euros par la CAF suivant offre préalable et contrat de prêt signée par elle le 16 octobre 2020.
Le 13 juin 2023, la CAF a mis Madame [U] en demeure de payer la somme de 540 euros restant due au titre des deux prêts susmentionnés.
Par requête expédiée le 31 octobre 2023, la CAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter le paiement de la somme de 540 euros restant due au titre des prêts signés les 13 octobre 2020 et 16 octobre 2020 par Madame [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions et tenue pour soutenue oralement, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais demande au tribunal de bien vouloir condamner Madame [U] à payer la somme de 540 euros représentant le solde de deux prêts équipement, ainsi qu’aux éventuels frais de justice à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [U], dûment convoquée par courrier recommandé dont demande d’avis de réception signée le 26 février 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
Il résulte des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties présentes.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 540 euros
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF que le 13 octobre 2020, Madame [U] a signé une offre préalable et contrat de prêt à l’installation octroyée par la CAF d’un montant de 1 000 euros, puis le 16 octobre 2020, elle a signé une offre préalable et contrat de prêt équipement octroyée par le même organisme, d’un montant de 800 euros (Annexe 1).
Puis, par courrier recommandé du 13 juin 2023, la CAF a mis Madame [U] en demeure de payer le solde des deux prêts susmentionnés, soit 540 euros (Annexe 3).
En défense, Madame [U], qui ne comparaît pas, n’a pas non plus conclu, de sorte qu’elle ne fait valoir aucun moyen devant le présent tribunal.
Par conséquent, et pour ce seul motif, la CAF sera accueillie en son recours, et Madame [U] sera condamnée à lui payer la somme de 540 euros restant due au titre des prêts à l’installation et équipement consentis par l’organisme suivant contrats signés les 13 octobre 2020 et 16 octobre 2020 par l’allocataire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 540 euros restant due au titre des prêts à l’installation et équipement consentis par l’organisme suivant contrats signés les 13 octobre 2020 et 16 octobre 2020 par l’allocataire ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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